Texte de la QUESTION :
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M. Christian Estrosi demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui communiquer le nombre de jugements ayant appliqué, depuis 1998, les dispositions de l'article 224-17 du code pénal sanctionnant les parents défaillant dans leurs obligations au « point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation » de leur enfant.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article du code pénal mentionné dans sa question n'existe pas. Il doit plutôt s'agir de l'article 227-17 du code pénal qui prévoit effectivement la possibilité de sanctionner les parents ne faisant pas face aux obligations de soin, de santé, de sécurité, de moralité ou d'éducation dues à leurs enfants. Cette disposition a été modifiée dans sa rédaction par le nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994. D'une part, l'abandon moral ou matériel des enfants n'est plus caractérisé comme précédemment (mauvais traitements, exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle...) et, d'autre part, la référence à l'éducation de l'enfant est ajoutée au texte de manière à le rapprocher de celui de l'article 375 du code civil fixant le domaine de l'assistance éducative. Le nombre de condamnations prononcées sur ce fondement est de 155 en 1998, 143 en 1999 et 172 en 2000. En 1990, 121 condamnations avaient été prononcées sur la base de l'ancien texte, à savoir l'article 357-1, 1°, de l'ancien code pénal. Aussi, malgré une légère augmentation relevée en 2000, ce contentieux se caractérise par une stabilité d'ensemble. Une étude menée en 2001 sur la mise en oeuvre de cette disposition sur deux années cumulées (1998 et 1999) a montré que les condamnations émanaient essentiellement des tribunaux des cours d'appel d'Amiens, Douai et Rouen. Les condamnés étaient majoritairement des femmes (56 %), ce qui peut s'expliquer par le fait que les familles concernées étaient soit monoparentales soit recomposées avec la présence, au foyer, d'un homme sans lien de filiation avec les enfants concernés, excluant par là même sa mise en cause sur le fondement de ce texte. Un tiers des condamnés avaient des antécédents judiciaires. Enfin, huit fois sur dix, une peine d'emprisonnement a été prononcée, généralement assortie d'un sursis. L'analyse d'un échantillon de décisions a montré qu'une très large majorité d'entre elles faisaient référence à des cas d'abandon matériel ou moral d'enfants. Néanmoins, quelques-unes sanctionnaient les parents pour non-scolarisation ou délinquance commise par leur enfant ou, encore, pour opposition au travail éducatif entrepris. Dans ces hypothèses, l'abandon matériel et moral était également caractérisé et relevé. Interrogés dans le cadre du suivi de l'application de la circulaire du 15 juillet 1998 relative à la politique pénale en matière de délinquance juvénile, les parquets ont mentionné la difficulté à caractériser l'infraction de l'article 227-17 du code pénal hors abandon matériel ou moral avéré, c'est-à-dire dans des situations de délaissement d'enfants, et généralement de très jeunes enfants. En revanche, ils ont fait état du développement d'alternatives aux poursuites sur ce fondement dans une plus grande diversité de cas. Privilégiant alors l'aspect pédagogique et préventif, les parquets cherchent à responsabiliser les parents tout en les aidant à mieux assumer leurs devoirs par la mise en oeuvre de rappels à la loi à portée éducative ou de stages parentaux. L'ensemble de ces éléments sera abordé dans le cadre d'un groupe de travail créé pour évaluer les conditions d'un développement du recours à cette disposition.
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