Texte de la QUESTION :
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M. Michel Grégoire interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le cadre juridique dans lequel s'exerce la recherche par les conducteurs de chiens dénommés « chien de sang » ou « chiens de rouge » des animaux blessés. Il lui précise qu'antérieurement à la réforme intervenue avec la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse cette activité avait été confrontée à l'alternative entre l'adoption d'un tel cadre, avec les formalités et contraintes que sa mise en oeuvre implique, et des formules plus légères et informelles. C'est la seconde option qui avait été retenue, un certain accord se dégageant sur le fait que les caractéristiques du chien, la renommée locale de son conducteur, une déclaration préalable auprès des agents de police de chasse suffiraient à donner aux magistrats les moyens d'écarter tout présupposé ou imputation délictueuse à son encontre. Il lui indique que la réforme de 2000 a abordé cette question à l'occasion de l'énoncé de la première définition de l'acte de chasse en droit français (aujourd'hui codifié à l'article L. 420-3 du code de l'environnement). Si aux termes de cette définition a été qualifié acte de chasse (donc réputé de libre exercice - c'est-à-dire soustrait à toute autorisation pour un propriétaire observant les temps et territoires de chasse - et ayant valeur d'appropriation non légalement contestable), « tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci », ont été par contre dans le même temps écartés de cette qualification : les actes préparatoires à la chasse (antérieurs à la recherche du gibier), les actes de recherche du gibier accomplis par un auxiliaire, l'action d'achever un animal mortellement blessé ou aux abois, la curée, la recherche par un conducteur de chien de sang d'un animal blessé et le contrôle du résultat d'un tir sur un animal. Cette option appartient désormais à la loi, mais il est à reconnaître que, classification « par défaut », elle n'a pas contribué à esquisser le cadre attendu par cette activité. Pourtant, qu'il s'agisse d'animaux blessés par acte de chasse, collision accidentelle ou toute autre cause, ce type de recherche tend à se développer et voit son utilité de plus en plus reconnue, à travers notamment l'action d'associations telles que l'Union nationale pour l'utilisation des chiens de rouge (UNUCR), ou l'association pour la recherche du grand gibier blessé (ARGGB). Il lui demande donc si dans de telles conditions et sans revenir sur les options de la loi, un cadre infralégislatif ne peut être imaginé : notamment en ce qui concerne l'habilitation du conducteur de chiens, la définition de son aire d'opération et le calendrier auquel il est tenu. Une telle initiative permettrait de mieux individualiser cette activité et ainsi faciliter son développement, ainsi que de lever les confusions auxquelles elle peut encore être exposée.
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