FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 68049  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  29/10/2001  page :  6116
Réponse publiée au JO le :  31/12/2001  page :  7517
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  PAC
Analyse :  oléagineux. réforme
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche au sujet de la production oléagineuse, et plus particulièrement de celle du colza pratiquée sur les jachères. Cette possibilité offerte aux agriculteurs de produire sur des parcelles normalement incultes, permet d'alimenter la filière diester et présente ainsi des intérêts économiques et environnementaux intéressants. Cependant, il est reproché un encadrement administratif trop strict de cette production, ce qui n'est pas fait pour motiver les agriculteurs. Il lui cite l'exemple de la Meurthe-et-Moselle où le rendement représentatif fixé à 16,6 quintaux/hectare par arrêté de juin 2001 n'a pu être atteint dans les nombreuses exploitations en raison des excès pluviométriques qui ont fortement perturbé les cultures. Des complications administratives importantes et le risque de subir des retards dans le paiement des primes compensatoires sont la conséquence directe de cette rigidité. La fédération des producteurs d'oléagineux et de protéagineux sollicite la disparition de toute référence au rendement départemental pour ne retenir que le seul rendement moyen d'exploitation. Il souhaiterait connaître son avis sur ce dossier sensible.
Texte de la REPONSE : La faculté pour les producteurs de cultiver à des fins non alimentaires les terres mises en jachère au titre de la réforme de la politique agricole commune tout en conservant le bénéfice de l'aide compensatoire au gel des terres a été accordée par la Commission européenne sous réserve du strict respect de la réglementation dite « de jachère industrielle ». En application de l'article 9 du règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999, les producteurs de colza sur jachère sont tenus de livrer une quantité minimale de graines correspondant à un rendement représentatif départemental fixé chaque année avant la récolte. Ce rendement représentatif prend en compte la moyenne des rendements alimentaires réalisés au cours des cinq campagnes précédant la récolte considérée après abattement maximal de 30 % au niveau national afin de tenir compte des contraintes particulières des cultures sur jachère et de la dispersion des rendements constatés dans chaque département. En raison des circonstances climatiques exceptionnelles depuis les semis d'hiver 2000, une réduction supplémentaire de 20 % a été appliquée sur le rendement représentatif de colza en région Lorraine. Ainsi, le rendement minimal fixé pour le colza cultivé en Meurthe-et-Moselle au titre de la récolte 2001 (16,6 quintaux/hectare) est en recul de 29,6 % par rapport à l'an dernier. Outre la possibilité pour les producteurs de compléter leurs livraisons insuffisantes, les pénalités prévues par la réglementation communautaire ne sont pas appliquées dès lors que l'intéressé produit une expertise (expert agricole ou foncier, expert d'assurances) justifiant des circonstances particulières (intempéries, attaque des nuisibles) ayant entraîné la perte de toute ou partie de la récolte. S'agissant du rendement moyen de l'exploitation, il faut rappeler que cette règle constitue uniquement une règle de gestion administrative permettant d'accélérer le paiement des dossiers et qui ne saurait se substituer au rendement représentatif départemental formellement exigé par la réglementation précitée.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O