FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 68102  de  Mme   Denise Monique ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/10/2001  page :  6128
Réponse publiée au JO le :  14/01/2002  page :  183
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  prestation compensatoire
Texte de la QUESTION : Mme Monique Denise attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les nouvelles dispositions concernant les prestations compensatoires versées sous forme de rentes viagères conventionnelles, homologuées avant la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000. En effet, la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce réaffirme la préeminence du versement de la prestation compensatoire en capital. Cependant, elle n'interdit pas le versement sous forme de rente viagère qu'elle soit fixée par le juge (art. 276 du nouveau code civil), ou qu'elle soit à durée limitée selon une convention établie par les époux, soumise à l'homologation du juge (art. 278 du nouveau code civil). La loi instituant un avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu en faveur des débiteurs de prestations en capital, l'administration fiscale est venue commenter ces dispositions dans une instruction du 19 janvier 2001, 5 B-3-01. Elle a fait également un point sur prestations servies sous forme de rente. L'administration n'accepte désormais la déductibilité des rentes viagères que si ces dernières sont fixées par le juge (art. 276 du code civil) et exclue dont les rentes viagères homologuées par le juge (art. 278 du code civil), alors que ces rentes viagères ont toujours été assimilées dans leur traitement fiscal et reconnues déductibles (doc. adm. de base 5 B 2421). L'article 156-II du code général des impôts qui énumère les charges déductibles du revenu vise les arrérages des rentes prévues à l'article 276 du nouveau code civil et non celles prévues à l'article 278. Ce changement de doctrine paraît surprenant pour les rentes viagères conventionnelles homologuées avant la loi du 30 juin 2000. Elle lui demande donc quelles sont les raisons qui ont amené l'administration fiscale à distinguer les deux types de rentes.
Texte de la REPONSE : Le nouveau dispositif relatif à la prestation compensatoire et en particulier le régime fiscal applicable aux rentes viagères résulte des termes mêmes de la loi. Cela étant, le Gouvernement est bien conscient que les dispositions actuellement applicables sont susceptibles de rendre plus difficile le règlement des divorces sur requête conjointe. Aussi, il est proposé, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2001 actuellement en discussion au Parlement, d'aménager le dispositif actuel en étendant aux divorces sur requête conjointe le régime fiscal des rentes applicable en cas de divorce contentieux. Les sommes versées sous forme de rentes seraient ainsi, dans tous les cas de divorse, déductibles du revenu imposable du débirentier et soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime des pensions au nom du crédirentier. En outre, afin d'éviter une rupture dans la mise en oeuvre de la loi, ces dispositions concerneraient toutes les rentes servies en application des décisions judiciaires intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O