Question N° :
68115
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de
M.
Aschieri André
(
Radical, Citoyen et Vert
- Alpes-Maritimes
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QE
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Ministère interrogé : |
économie
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Ministère attributaire : |
économie
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Question publiée au JO le :
29/10/2001
page :
6128
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Réponse publiée au JO le :
24/12/2001
page :
7430
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Rubrique :
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donations et successions
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Tête d'analyse :
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droits de succession
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Analyse :
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commission de clôture de compte bancaire. double imposition
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Texte de la QUESTION :
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M. André Aschieri appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les pratiques observées lors des clôtures de compte de personnes décédées. Ainsi, les établissements bancaires facturent des frais de clôture de compte à la mort de leur client. Il serait légitime de demander que ces frais puissent être déduits de l'actif successoral car, s'ils ne constituent pas à proprement parler des dettes, il s'agit d'une disposition défavorable aux héritiers. Aussi, il souhaite connaître son sentiment sur le sujet.
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Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions de l'article 768 du code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès, seules les dettes à la charge personnelle du défunt au jour de l'ouverture de la sucession peuvent être admises en déduction de l'actif héréditaire. Ce principe s'oppose à la déduction de dettes qui ne prennent naissance qu'après le décès. Or, les frais de clôture de compte évoqués ne prennent naissance qu'après le décès sauf en cas de comptes joints puisque ceux-ci ne sont pas clôturés à la date du décès du premier de l'un des cotitulaires. Ces frais de clôture de comptes ne peuvent donc être considérés comme des dettes à la charge personnelle du défunt parce que postérieurs au décès. Une disposition législative à été nécessaire pour permettre de retrancher de l'actif successoral les frais funéraires, lesquels constituent une dette née après l'ouverture de la succession et dans la personne des héritiers. Cette mesure doit conserver un caractère tout à fait exceptionnel, et le Gouvernement n'envisage pas de l'étendre à d'autres dettes qui ne sont pas à la charge personnelle du défunt.
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