FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 68125  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/10/2001  page :  6129
Réponse publiée au JO le :  15/04/2002  page :  2011
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance dommages aux biens
Analyse :  collectivités territoriales. code des marchés publics. application
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qu'en matière d'assurance des biens ou des dommages, les collectivités territoriales sont confrontées au système de la société apéritrice en cas d'appel d'offres ou de marchés négociés, société qui effectue ensuite à son gré la répartition du marché entre les autres sociétés d'assurances placées sur le même créneau du marché sous le prétexte qu'il faut répartir la charge du risque, limitant ainsi la concurrence entre compagnies sans que la collectivité territoriale puisse exercer un contrôle sur la répartition. Elle lui demande d'une part, s'il n'y a pas là un risque grave d'atteinte aux règles de publicité des marchés publics et à la transparence du marché, et d'autres part, s'il ne faudrait pas limiter ces pratiques.
Texte de la REPONSE : Pour couvrir des risques importants, les acheteurs publics peuvent recourir à la coassurance, c'est-à-dire la couverture du risque par plusieurs assureurs, chacun étant responsable pour le montant de sa quote-part vis-à-vis de l'assuré. La coassurance se pratique sous la forme de groupements conjoints d'assureurs, prévus à l'article 51-1 du code des marchés publics. Les membres du groupement sont représentés par un mandataire qualifié d'apériteur. La possibilité de présenter des offres en coassurance n'est ouverte que si la personne responsable du marché l'a expressément prévue. Lorsqu'un groupement d'assureur présente sa candidature à un marché public d'assurance dans le cadre d'une coassurance, le partage du risque entre coassureurs, établi sur la base d'un pourcentage de couverture attribué par le groupement à chacun de ses membres, est proposé dans l'offre, ainsi que l'explicite la circulaire interministérielle du 18 décembre 2001 relative à la passation des marchés publics d'assurances. Ainsi, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, l'apériteur, mandataire du groupement, ne peut plus modifier cette répartition, puisque conformément aux articles 60 et 65 du code des marchés publics, la négociation avec les candidats sur le contenu de l'offre est prohibée, l'offre des candidats, et donc la répartition du risque entre coassureurs, étant irrévocable. Ce n'est que dans l'hypothèse d'une mise en concurrence simplifiée ou d'un marché négocié qu'une négociation avec les candidats peut être engagée sur le contenu des offres et donc sur le partage du risque entre les coassureurs. Mais la personne publique, en menant ses négociations, a connaissance de la répartition proposée par l'apériteur. En outre, si en cours d'exécution, un des membres du groupement se retire de la coassurance, la personne responsable du marché peut accepter par avenant le remplacement du coassureur par un autre membre du groupement, sous réserve que les conditions d'exécution du marché restent strictement inchangées. Mais elle peut également faire le choix de poursuivre son exécution en coassurance ou résilier le marché. L'ensemble de ces dispositions permet ainsi à la personne publique de contrôler la répartition du risque entre les membres d'un groupement d'assureurs.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O