FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 68173  de  M.   Devedjian Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/10/2001  page :  6155
Réponse publiée au JO le :  24/12/2001  page :  7456
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  vote par procuration
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Devedjian appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés recontrées par de nombreux électeurs qui souhaitent pouvoir voter par procuration. En effet, les modalités d'application de l'article L. 71 du code électoral peuvent s'avérer complexes et décourager ainsi certains citoyens qui souhaitent pourtant s'exprimer lors des scrutins. A titre d'exemple, un électeur en congé résidant en dehors d'un hôtel ou d'un logement loué devra obtenir une attestation du maire de la commune de villégiature, démarche qui peut, selon les cas, s'avérer trop contraignante. Par ailleurs, le cas des étudiants ou des retraités n'est pas toujours suffisamment pris en compte et les textes définissant les motifs légaux de procuration ne sont pas suffisamment précis, ce qui peut donner lieu à des interprétations diverses et donc créer des inégalités de traitement. Enfin, les citoyens qui désirent donner leur procuration accomplissent une démarche contraignante en se rendant au tribunal, au commissariat ou à la gendarmerie, qui démontre pleinement leur motivation. Aussi, à l'heure de la simplification des formalités administratives et de la volonté affichée de faire confiance aux citoyens et dans la mesure où la participation aux divers scrutins s'avère trop souvent problématique, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures pour réformer les procédures d'établissement des procurations.
Texte de la REPONSE : L'article L. 71 du code électoral distingue trois catégories d'électeurs susceptibles de bénéficier du droit de vote par procuration : les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présent dans leur commune d'inscription le jour du scrutin, les personnes âgées, invalides ou infirmes qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin, ainsi que les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances. Un simple éloignement géographique ne saurait donc constituer un motif suffisant pour justifier le vote par procuration. En revanche, les personnes qui, pour les nécessités de leurs études ou leur formation professionnelle, sont inscrites dans des établissements d'enseignement éloignés de la commune où elles votent peuvent se prévaloir de la première catégorie d'électeurs ayant vocation à bénéficier du vote par procuration, sur le fondement d'une attestation du président de l'université ou du responsable de l'établissement où l'intéressé est inscrit. Par ailleurs, les électeurs qui se déplacent dans leur famille ou dans leur résidence secondaire distante de plusieurs centaines de kilomètres relèvent de la troisième catégorie de personnes susceptibles de bénéficier du droit de voter par procuration, dans la mesure où ils sont considérés comme étant en vacances. A cet égard, le décret n° 97-365 du 18 avril 1997 fixe les justifications à produire par ces électeurs. Il peut s'agir notamment de billets de transport, d'une réservation hôtelière, d'une attestation de résidence établie par le maire de la commune de villégiature ou d'un formulaire de réexpédition du courrier visé par les services de La Poste. Cette liste n'est pas limitative, toute pièce de nature à emporter la conviction de l'autorité chargée d'établir les procurations pouvant être produite. Il convient donc dans tous les cas de produire une justification, de simples attestations sur l'honneur ne pouvant être admises, dans la mesure où la procédure du vote par procuration est strictement encadrée pour éviter les fraudes et afin de limiter les dérogations aux principes constitutionnels de vote personnel et secret. Pour autant, les formalités du vote par procuration ont été simplifiées dans tous les cas où cela est apparu possible : outre la loi n° 93-894 du 6 juillet 1993 qui a étendu le droit de vote par procuration aux électeurs en vacances, l'article R. 72 du code électoral prévoit que les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations ou leurs délégués se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement pas comparaître devant eux. En outre, si l'article R. 74 du même code précise que la procuration est limitée à un seul scrutin, elle peut toutefois, à la demande du mandant, être fixée à une année à compter de sa date d'établissement si les attestations et justifications établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Enfin, à l'approche d'échéances électorales, des instructions sont adressées aux services chargés d'établir les procurations pour leur rappeler l'état du droit et les obligations qui s'imposent à eux à cet égard et pour assurer une application uniforme du traitement des demandes. Le Gouvernement est donc soucieux de faciliter les démarches administratives relatives au vote par procuration mais n'envisage pas de s'engager dans un processus d'assouplissement trop important de la procédure de vote par procuration, eu égard aux principes énoncés.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O