Texte de la QUESTION :
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M. Hervé Gaymard appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les préoccupations de parents non mariés, et séparés à l'amiable, dont les enfants sollicitent des bourses d'enseignement supérieur. En effet, une circulaire du 21 février 2001 précise que « en cas de séparation ou de divorce, les revenus retenus pour la demande de bourse ne concernent que le parent ayant à charge le candidat, sous réserve qu'un jugement prévoie pour l'autre parent l'obligation de versement d'une pension alimentaire. En l'absence d'un tel jugement, les ressources des deux parents sont prises en compte, ces derniers étant soumis à l'obligation d'entretien en application du code civil ». Or, dans le cas de personnes non mariées, séparées à l'amiable bien souvent, aucun jugement ne précise quelle est la part de chacun des parents dans l'entretien de l'enfant. De fait, un seul des parents pourvoit en général aux besoins de l'enfant, disposant alors de deux parts pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Toutefois, malgré les garanties qu'apporte l'imposition, l'autre parent n'est pas considéré, pour l'attribution de bourses de l'enseignement supérieur, comme défaillant. Les dispositions de la circulaire du 21 février 2001 semblent donc constituer un véritable obstacle pour les étudiants qui se trouvent dans cette situation. Ceux-ci en effet voient leur demande de bourse refusée, alors que l'effort consenti par le parent nourricier, lorsque l'enfant s'engage dans des études longues, est particulièrement méritoire, car il s'agit dans de nombreux cas de personnes disposant de revenus modestes. Il demande ce qui pourrait être fait à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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La réglementation des bourses de l'enseignement supérieur sur critères sociaux est conforme au code civil dont les règles énoncées ci-dessous ont été confirmées par une jurisprudence constante. Ainsi, lorsque les parents ont divorcé, l'obligation de subvenir à l'entretien des enfants susbsiste en vertu des articles 203 et 286 du code civil. En application de l'article 295 de ce même code, le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants, même majeurs, ne pouvant pas lui-même subvenir à leurs besoins, peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à cet effet. En conséquence, lorsqu'une pension alimentaire est versée par le parent n'ayant pas la charge de l'enfant, seul est pris en compte, pour l'examen du droit à bourse de l'étudiant, le revenu global du parent ayant à charge l'enfant. A l'inverse, les revenus des deux parents sont pris en compte pour l'examen du droit à bourse en l'absence de versement d'une pension alimentaire, conformément aux articles du code civil précités. Toutefois, cette réglementation s'efforce de prendre en compte des situations concrètes. Ainsi, lorsque l'un des parents se trouve dans l'incapacité de remplir son obligation alimentaire telle qu'elle est définie par le code civil, les recteurs d'académie peuvent, après une évaluation sociale, accorder une bourse d'enseignement supérieur sur les critères sociaux sur la seule prise en considération des revenus du parent ayant dans les faits la charge de l'étudiant. Par ailleurs lorsque les parents ne sont pas mariés, les obligations qui naissent du mariage (art. 203 du code civil) ne peuvent leur être appliquées. Ainsi, seul le revenu de celui qui a dans les faits la charge de l'étudiant est pris en compte.
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