FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 68245  de  M.   Giraud Michel ( Rassemblement pour la République - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/10/2001  page :  6131
Réponse publiée au JO le :  14/01/2002  page :  183
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  impositions et taxes perçues au profit des régions
Analyse :  taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France. fonds collectés. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Michel Giraud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les bases d'imposition de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux situés en Ile-de-France. Instituée par la loi de finances rectificative pour 1999, cette taxe doit être acquittée par les personnes privées et les personnes publiques propriétaires, au 1er janvier de l'année, de locaux à usage de bureaux, imposables au titre de la loi. Cette taxe est destinée à assurer une péréquation entre les communes de la région afin d'aider les communes les plus pauvres à financer certains travaux. Si l'objectif poursuivi par l'institution de la taxe est louable, la base d'imposition appelle cependant plusieurs remarques. C'est une taxe d'Etat qui frappe non seulement les propriétaires privés mais également les collectivités territoriales qui sont, cependant, des institutions de l'Etat dont les équipements sont consacrés au service public. L'Etat est subventionné par ses collectivités territoriales. Ces dernières doivent prélever sur leur budget, et donc sur les impôts communaux, le montant de la taxe. Le citoyen a le sentiment qu'une partie des ressources qu'il procure à la commune par ses impôts locaux sert à subventionner des opérations étatiques alors que la solidarité entre les communes devrait être assurée au niveau d'une intercommunauté organisée. Certains contribuables ont le sentiment d'être taxés deux fois : sur les locaux qu'ils possèdent à titre privé et sur les locaux qu'ils entretiennent par leurs impôts locaux. Bien plus, plus une commune met à la disposition de ses habitants des équipements, plus elle est redevable envers l'Etat. Ce ne peut qu'être un frein au développement des services apportés aux citoyens, les exemptions de taxes étant très limitées. Enfin, il n'apparaît pas évident que la péréquation objet de la taxe ait produit les effets escomptés. Il lui demande, en conséquence, s'il ne serait pas opportun de procéder à une enquête sur les résultats de l'imposition et de définir, d'une manière plus précise, en fonction de leur affectation, les bâtiments des services publics locaux qui devraient être soumis à la taxe.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts, la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage perçue en région Ile-de-France est due par les personnes privées ou publiques propriétaires de tels locaux. Lors des débats portant sur l'article 40 de la loi des finances rectificative pour 1989 qui a institué cette taxe, le principe de l'application de cette taxe aux locaux appartenant aux personnes publiques a été décidé en toute connaissance de cause. L'assujettissement des locaux administratifs à la taxe annuelle sur les bureaux est inhérent à l'objet de celle-ci qui consiste à faire financer les investissements rendus nécessaires, en matière d'infrastructures, par le déséquilibre géographique existant en Ile-de-France entre l'emploi et l'habitat. Or les administrations publiques, qu'elles relèvent de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements, accentuent, même si elles n'en sont pas les principaux responsables, ce déséquilibre. Il est donc légitime qu'elles participent, au même titre que les personnes privées, à l'effort de développement des infrastructures indispensables à l'aménagement de l'Ile-de-France. Cela étant, le législateur a prévu en faveur des collectivités publiques des tarifs réduits qui distinguent les propriétés publiques de celles des sociétés privées. Ces tarifs ont été institués afin de tenir compte des sujétions particulières propres aux administrations publiques, telles leurs contraintes de localisation. De plus, la non-imposition des locaux réservés à l'accueil du public ou auxquels celui-ci a librement accès permet, dans un certain nombre de cas, d'alléger la charge que représente la taxe sur les bureaux pour les collectivités publiques. Enfin, conformément à l'article 57 de la loi de finances pour 2000, depuis le 1er janvier 2000 une fraction de cette taxe est affectée à la région Ile-de-France, fixée à 50 % dans la limite de 720 millions de francs (110 millions d'euros) en 2000, 840 millions de francs (128 millions d'euros) en 2001, 960 millions de francs (146 millions d'euros) en 2002, 1 080 millions de francs (164 millions d'euros) en 2003 et 1,2 milliard de francs (183 millions d'euros) en 2004 ainsi que les années suivantes. Ainsi, pour l'année 2000, la région Ile-de-France a bénéficié d'une ressource substantielle au titre d'une partie du produit de cette taxe soit environ 720 millions de francs (110 millions d'euros).
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O