FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6832  de  M.   Dord Dominique ( Démocratie libérale et indépendants - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4154
Réponse publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3476
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  service national. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'injustice qui semble consister à prendre en compte la durée de service militaire dans le calcul de la retraite si le bénéficiaire était immatriculé avant son appel sous les drapeaux et à ne pas en tenir compte dans le cas inverse. Il lui demande sur quel fondement peut être basée une disposition aussi discriminatoire et s'il ne serait pas juste d'y mettre un terme.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal, ainsi que celles de maintien (ou de rappel) sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité d'assuré résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations d'assurance vieillesse, aussi minimes soient-elles, au titre d'une activité salariée. Il faut rappeler qu'au plan des principes la validation gratuite des périodes de service militaire légal, comme des périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage, a pour objet de compenser l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré dans un régime. Cette règle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est généralement pas exigé que le service national interrompe effectivement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduite (travail pendant les vacances par exemple), est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation. Les difficultés financières actuellement rencontrées par le régime général d'assurance vieillesse ne permettent pas d'envisager la création de nouveaux droits.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O