FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 68372  de  M.   Bosson Bernard ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  05/11/2001  page :  6278
Réponse publiée au JO le :  11/02/2002  page :  760
Date de changement d'attribution :  26/11/2001
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  établissements publics fonciers locaux. création. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Bosson appelle tout spécialement l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la rédaction de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme concernant les établissements publics fonciers locaux, issu de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Cet article précise que les établissements publics fonciers locaux sont créés par le Préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non-membres de l'un de ces établissements. La lecture restrictive qui est faite de cet article, selon laquelle les seuls établissements publics de coopération intercommunale qui pourraient être membres d'un établissement public foncier local seraient ceux qui sont compétents à la fois en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat conduit à rendre dans la pratique la création d'établissements publics fonciers inenvisageable. Selon cette analyse, et dans l'hypothèse où une commune aurait transféré l'une seulement des compétences précédemment évoquées à un établissement public de coopération intercommunale, elle ne pourrait alors plus adhérer à un établissement public foncier local. Une telle analyse serait contraire à l'esprit de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains qui souhaitait faciliter la création d'établissements publics fonciers locaux. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, en réformant le dispositif applicable aux établissements publics fonciers locaux (EPFL), vise à favoriser le développement des politiques foncières, en particulier à l'échelle des agglomérations et des bassins de vie. A cette fin, la nouvelle écriture des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme a pour objet de lever certaines difficultés qui ont pu gêner initialement le développement des EPFL. Cependant, il convient de préciser la portée de la rédaction de l'article L. 324-2 qui stipule : « L'établissement public foncier est créé par le préfet, au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements. » Cet article distingue ainsi (outre la région et le département) deux catégories de membres d'un établissement public foncier local : 1) les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents à la fois en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zone d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat ; 2) les communes non membres de l'un de ces établissements. Cette rédaction témoigne d'une volonté du législateur de privilégier, dans la constitution d'un EPFL, les structures intercommunales existantes ou à créer et en particulier celles qui se sont dotées de compétences dans le domaine de l'urbanisme, de l'habitat et du logement social (la maîtrise du foncier constituant un enjeu majeur de ces politiques). C'est pourquoi l'adhésion directe de communes à ces EPFL n'est envisagée que « le cas échéant ». Une telle formulation est cohérente avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Ainsi, les communes ne sont directement représentées au sein de l'EPFL que lorsqu'elles ne sont pas membres d'un EPCI ou lorsqu'elles n'ont transféré à un EPCI qu'une ou deux des compétences mentionnées par l'article L. 324-2. Il en résulte également que les EPCI ne détenant pas ces trois compétences ne peuvent pas être membres d'un EPF. Par ailleurs, la rédaction de cet article n'interdit pas la constitution d'un EPF à partir de seules communes et sans la présence dès sa création d'un ou plusieurs EPCI détenant les trois compétences précitées. En tout état de cause, l'action d'un EPF se fondant sur le principe de mutualisation, il est extrêmement souhaitable que le territoire qu'il couvre soit à une échelle suffisante en termes de population, de nombre et de diversité des collectivités membres, de superficie et, le cas échéant, de potentiel fiscal.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O