Texte de la REPONSE :
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La déduction pour investissement constitue un moyen spécifique de renforcement de la capacité d'autofinancement des agriculteurs. Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet dans un délai de cinq ans, la déduction est normalement rapportée au résultat imposable du cinquième exercice suivant sa réalisation. Toutefois, sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. La possibilité de réintégrer de manière anticipée les déductions pour investissements non utilisées a été mise en place afin d'atténuer, pour les exploitants qui connaissent d'importantes difficultés, notamment en raison de calamités agricoles, les ressauts d'imposition résultant de l'irrégularité de leurs revenus. Il n'est pas envisageable d'aller au-delà en rendant libre la réintégration des déductions. Cette mesure reviendrait à instituer en faveur des exploitants agricoles une nouvelle mesure de lissage du revenu imposable en leur permettant de différer l'imposition d'une partie de leur bénéfice en l'absence de toute intention d'investissement. Au demeurant, les exploitants agricoles bénéficient déjà de dispositifs spécifiques bien adaptés au caractère irrégulier de leurs revenus, tels que le régime d'imposition des revenus exceptionnels prévu par l'article 75-0A du code général des impôts ou celui de la moyenne triennale prévue à l'article 75-0B du même code, qui permettent d'atténuer de manière significative les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu.
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