FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 68406  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/11/2001  page :  6269
Réponse publiée au JO le :  14/01/2002  page :  184
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  groupements d'employeurs. provisions. déduction
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une demande formulée par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles au profit des groupements d'employeurs. En effet, indiquant que les groupements d'employeurs sont conduits à constituer des provisions afin de prévenir les conséquences de la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire dont leurs membres sont passibles, elle déplore que ces provisions soient soumises à l'impôt sur les sociétés. Elle souhaiterait, en évoquant un souci d'incitation des employeurs et de protection des salariés contre une éventuelle insolvabilité des membres du groupement, que ceux-ci soient autorisés à constituer, à hauteur de 8 % de leur chiffre d'affaires, des provisions fiscalement déductibles. Il le remercie de bien vouloir l'informer des mesures susceptibles d'intervenir en la matière.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions du 5e du 1 de l'article 39 du code général des impôts, sont en principe déductibles les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables. En l'occurrence, en cas de défaillance du groupement dans le règlement de ses dettes vis-à-vis des salariés ou des organismes créanciers des cotisations obligatoires, les dispositions de l'article L. 127-1 du code du travail prévoient que l'ensemble des membres du groupement sont solidairement responsables de ces dettes. Ces dispositions autorisent donc les salariés à réclamer le paiement de toutes les sommes qui leur sont dues à l'un quelconque des membres du groupement, la défaillance de l'un d'entre eux demeurant à cet égard sans incidence. Ainsi, la constitution par le groupement d'employeurs d'une provision réglementée dans l'intention d'accroître la protection des droits des salariés ferait double emploi avec les dispositions du code du travail qui poursuivent le même objectif. Dans ces conditions, elle n'aurait aucune justification.
DL 11 REP_PUB Lorraine O