Texte de la REPONSE :
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Les agents non titulaires admis aux concours d'accès aux corps de personnels enseignants et de personnels d'orientation et d'éducation sont reclassés, à leur titularisation, selon les modalités prévues par le décret n° 51-423 du 5 décembre 1951. Les services antérieurs à leur titularisation qu'ils ont pu accomplir pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont pris en compte pour le calcul de leur ancienneté dans leurs nouveaux corps et grade. Cette reprise d'ancienneté est fonction en premier lieu de la qualité du lien juridique existant entre l'agent et l'Etat. Un maître auxiliaire verra ainsi ses services d'enseignement pris en compte de façon plus favorable, qu'un autre agent titulaire. Elle est également fonction du niveau de recrutement et de diplômes de l'agent non titulaire (emplois du niveau de la catégorie A, B ou C). Aussi, suivant les services effectués par les agents non titulaires avant leur titularisation, il est normal d'observer des différences s'agissant des durées de services faisant l'objet d'un reprise d'ancienneté. Par ailleurs, les agents non titulaires qui ont passé les concours réservés ou les examens professionnels ouvert par le décret n° 2001-369 du 27 avril 2001, pris en application de la loi dite « Sapin » du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique, sont reclassés en application du décret du 5 décembre 1951 précité dans les mêmes conditions que les lauréats des concours externe et interne. Aucune modification des règles de reprise d'ancienneté n'est envisagée à ce jour.
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