FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 68578  de  M.   Goulard François ( Démocratie libérale et indépendants - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/11/2001  page :  6405
Réponse publiée au JO le :  04/03/2002  page :  1252
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  fraude fiscale
Analyse :  commission des infractions fiscales. consultation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Goulard souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 1772-1, alinéa 4 du code général des impôts. Cet article prévoit des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de production de pièces fausses ou reconnues inexactes destinée à obtenir le bénéfice de dégrèvement en matière d'impôts direct. Le même article subordonne le dépôt de plaintes par l'administration à un avis conforme de la commission des infractions fiscales. La question soulevée est de savoir si la procédure prévue par cet article est exclusive d'une procédure de droit commun, engagée pour le procureur de la République, saisi par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, sans consultation de la commission des infractions fiscales.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, aucune poursuite ne peut, sous peine d'irrecevabilité, être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1772 du code général des impôts sans l'avis préalable de la commission des infractions fiscales. Tel est le cas de la production de pièces fausses ou inexactes en vue d'obtenir le bénéfice d'un dégrèvement en matière d'impôt direct, prévue à l'article 1772-1 (4°). Par ailleurs, la production de pièces fausses ou inexactes est constitutive, le cas échéant, du délit de faux ou d'usage de faux réprimé par le code pénal. Les agents de l'administration fiscale qui ont connaissance de ces agissements sont tenus d'en informer le ministère public en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Des poursuites peuvent alors être engagées par le procureur de la République dans les conditions de droit commun, sans nécessité d'une plainte préalable de l'administration ni d'une saisine de la commission des infractions fiscales.
DL 11 REP_PUB Bretagne O