Texte de la QUESTION :
|
Depuis la fin de la seconde Guerre mondiale, les syndicats intercommunaux d'alimentation en eau potable ont utilisé l'eau de divers captages. Pour la conduire de ces sources vers des centrales de traitement et de redistribution, des conduites traversent très régulièrement des terrains privés. A l'époque de leur installation, des accords de passage ont été, pour la plupart, oraux et n'ont entraîné aucune inscription aux actes notariés de cession. Nous arrivons aujourd'hui quarante à cinquante ans après l'installation de ces premières conduites, à la nécessité de les renouveler et nous risquons, en raison de la nature verbale de ces contrats, de rencontrer une forte opposition des particuliers. Ce problème se pose à l'ensemble des syndicats d'approvisionnement en eau potable. M. Gérard Charasse demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche les dispositions qu'il conviendrait de prendre pour légaliser la servitude de fait qu'a imposé l'installation de ces conduites, et dédommager les actuels propriétaires. - Question transmise à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'agriculture et de la pêche, relative à l'instauration des servitudes pour l'installation des conduites d'eau potable. En application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 (art. L. 152-1 du Code rural), il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisation d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. Cette servitude est établie, à défaut d'accord amiable, par arrêté préfectoral pris après enquête publique et ouvre droit à une indemnité (art. R. 152-1 et suivants du Code rural). Par ailleurs, elle doit s'accompagner d'un document écrit car les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol doivent être annexées aux plans d'occupation des sols (art.R. 126-1 du Code de l'urbanisme). Lorsque des canalisations d'eau potable ont été installées sur des propriétés privées antérieurement à la loi du 4 août 1962, il convient d'examiner quelles sont les preuves de la légalité de cette servitude. On peut s'interroger tout d'abord sur l'existence ou non d'une servitude en l'absence de document écrit. La jurisprudence est partagée sur cette question. Si certains jugent du fond l'ont admis, en se fondant pour l'essentiel sur la passivité prolongée du propriétaire servant, la Cour de cassation semble désormais plus stricte. En effet, elle décide que le caractère passif du propriétaire pendant des décennies ne saurait à lui seul constituer un avis non équivoque (Civile, 3e, 15 novembre 1989). Dans ce cas, étant considéré que la servitude ne naît pas implicitement, il y a lieu de régulariser la situation en instituant la servitude selon la procédure prévue aux articles précités du Code rural. Cela n'exclut pas un accord amiable avec les propriétaires concernés.
|