Texte de la QUESTION :
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La prévention et la lutte contre l'incendie relèvent, aux termes du code général des collectivités territoriales, de la compétence du maire, titulaire du pouvoir de police municipale. Or, de nombreuses communes sont confrontées à des difficultés concernant l'adaptation des réseaux d'eau à la défense contre l'incendie. Une réglementation qui date de 1951, jamais réactualisée, des réflexions ministérielles qui n'aboutissent pas, une gestion de plus en plus complexe (transfert aux EPCI, gestion déléguée) ; ceci engendre des inquiétudes de plus en plus fortes, au regard de la responsabilité qui échoit aux maires qui doivent s'assurer que la défense incendie est efficace et que le débit des bornes à incendie est suffisant. La jurisprudence de ces dernières années, importante sur cette question, ne saurait rasséréner les élus locaux. Aussi, M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'intérieur s'il entend adapter la réglementation pour tenir compte des évolutions des institutions et des compétences des nouvelles collectivités territoriales. Il lui demande de rappeler, en termes de responsabilité, les droits et devoirs des maires qu'ils aient ou non délégué cette compétence, des partenaires en services.
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Texte de la REPONSE :
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La prévention et la lutte contre l'incendie, dont les dépenses y afférent, constituent des dépenses obligatoires pour la commune, aux termes de l'article L. 2321-2, 7° du code général des collectivités territoriales relèvent, aux termes de l'article L. 2212-2, 5° du même code, de la compétence du maire, titulaire du pouvoir de police administrative. L'exercice de ce pouvoir engage la responsabilité civile de la commune devant la juridiction administrative, sur le fondement de l'article L. 2216-2 du même code, qui prévoit toutefois que cette responsabilité est atténuée à due concurrence, au cas où le dommage résulterait, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune. La responsabilité d'une personne morale autre que la commune ne peut toutefois être engagée que si cette personne a été mise en cause par la commune ou par la victime du dommage. Dans le cas contraire, la commune demeure seule et entière responsable. En matière de responsabilité du fait des services de secours et d'incendie, la jurisprudence constante du Conseil d'Etat retenait, en cas d'insuffisance de débit aux bornes incendie, la responsabilité de la commune, lieu du sinistre, dont dépendent les services de lutte contre l'incendie (Conseil d'Etat, 14 octobre 1964, commune de Pointe-à-Pitre). Toutefois, depuis l'arrêt commune de Hannapes (Conseil d'Etat, 29 avril 1998), la responsabilité d'une commune peut être engagée sur la base d'une faute simple, pour défaillance d'un matériel utilisé par le service d'incendie et de secours ayant aggravé les dommages causés par un incendie. Lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'incendie et de secours à un établissement public de coopération intercommunale, sa responsabilité est concomitamment transférée à l'établissement concerné. Ainsi, dans la décision communauté urbaine de Lille du 29 décembre 1999, le Conseil d'Etat a considéré que « les dommages imputables à des défauts d'organisation ou de fonctionnement des services d'incendie et de secours engagent la responsabilité de la communauté urbaine à l'exclusion de celle de la commune sur le territoire de laquelle est survenu le sinistre », compte tenu du transfert, opéré par les dispositions des articles L. 5215-20 et L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales, de la compétence « services d'incendie et de secours », avec substitution de plein droit de la communauté aux communes la composant. En cas de gestion déléguée du service de l'eau, les travaux relatifs à l'installation des bornes d'incendie peuvent être confiés au délégataire. La responsabilité de ce dernier ne pourra néanmoins être engagée, s'agissant de la lutte contre l'incendie. Ainsi, dans les considérants de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy Communauté Urbaine de Lille et autre du 7 novembre 1991, il a été retenu que l'insuffisance de la pression aux bouches d'incendie, alors même qu'elle serait imputable à la conception ou à l'entretien des canalisations, est constitutive d'une faute dans l'organisation des services de lutte contre l'incendie. En l'espèce, la responsabilité de la seule communauté urbaine de Lille a été retenue, nonobstant les compétences du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord en matière de distribution d'eau. Enfin, la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951, complétée par celle du 9 août 1967 applicable aux seules communes rurales, explicite la réglementation relative à l'utilisation optimale du réseau d'eau potable. Il convient de rappeler que la vocation première du réseau de distribution d'eau potable est la desserte des abonnés. Dans ce contexte, les moyens de défense contre les incendies devant être adaptés à l'importance des risques, les schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques peuvent ainsi être utilisés comme aide à la décision concernant l'implantation des points d'eau, en associant le maire, le distributeur d'eau et le service départemental d'incendie et de secours.
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