Texte de la QUESTION :
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M. Louis Guédon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 790 B du code général des impôts résultant de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 et de l'article 751 du code général des impôts. Ce dispositif concerne l'acte de donation effectué par un grand-père à son petit-fils. L'article 790 B prévoit que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 100 000 francs sur la part de chacun des petits-enfants. Cependant, l'article 750, dans le cas d'une donation remontant à moins de trois mois faite à un petit-fils, prévoit en cas de décès du grand-père que la donation est réputée n'avoir jamais été réalisée. Interpellé à ce titre par un notaire vendéen qui s'inquiète du résultat inéquitable de ce type de situation et argue d'une contradiction entre les articles du code général des impôts précités, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer ses sentiments sur cette question et s'il entend clarifier le droit.
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Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions de l'article 751 du code général des impôts, est réputé au point de vue fiscal faire partie, jusqu'à preuve du contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et, pour la nue-propriété à l'un des présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation ait été consentie plus de trois mois avant le décès. La présomption légale de propriété a pour effet de déjouer les démembrements de propriété entre une personne et ses héritiers qui auraient pour seule motivation d'éluder une fraction des droits de mutation par décès normalement exigibles. Cette présomption conduit à considérer, sur le plan fiscal, que les biens en cause sont transmis par décès. Dès lors, les biens ayant fait l'objet d'une donation moins de trois mois avant le décès et dont le défunt avait l'usufruit, sont présumés dépendre de sa succession, puisqu'il est considéré ne s'en être jamais dessaisi. Ces biens sont censés être transmis à l'occasion du décès au bénéficiaire du démembrement de propriété, c'est-à-dire au nu-propriétaire. Le bénéficiaire est tenu pour personnellement débiteur de l'impôt sur la toute propriété du bien qui est présumé lui avoir été transmis au décès de l'usufruitier, comme s'il s'agissait d'un legs particulier. Le redevable est en toutes circonstances le nu-propriétaire, lequel doit être taxé en fonction de son lien de parenté avec l'usufruitier. Au cas particulier, le bien frappé de la présomption est passible des droits de mutation par décès, au tarif en ligne directe, et l'abattement de 15 000 euros existant en faveur des seuls donations entre vifs faites par les grands-parents à leurs petits-enfants n'est pas applicable. En effet, cet abattement a été institué en vue de favoriser les transmissions anticipées des patrimoines entre les générations ; par conséquent, son application est limitée aux mutations entre vifs. Une extension de cet abattement aux successions ferait perdre son caractère incitatif au dispositif en vigueur. En revanche, les droits payés lors du démembrement de propriété sont imputables sur le montant de l'impôt de transmission par décès. Il résulte de ces principes que les dispositions des articles 751 et 790 B du code général des impôts ne sont pas contradictoires puisque leur principal objet est de garantir les droits des héritiers et la transmission du patrimoine entre les générations sans déroger aux règles du code civil. Il n'est pas envisagé de les modifier.
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