Rubrique :
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anciens combattants et victimes de guerre
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Tête d'analyse :
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orphelins
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Analyse :
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enfants de déportés ou résistants. indemnisation
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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les dispositions du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Ce décret s'inscrit dans le prolongement de la mission Matteoli et permet à l'Etat de renforcer son devoir de solidarité à l'égard des familles qui ont fait l'objet d'une persécution particulière et dont les membres ont été déportés à des fins d'extermination. La France a reconnu sa responsabilité face à la Shoah et il n'est nullement question de remettre en cause le principe d'une telle indemnisation. Néanmoins, il a suscité la légitime amertume des orphelins de guerre dont la situation n'est pas comprise dans le champ d'application de ce texte. Un grand nombre d'entre eux estiment ainsi que l'indemnisation instituée en juillet 2000 dernier constitue une rupture d'égalité de traitement entre les différentes catégories d'orphelins de déportés. Le Gouvernement ne saurait ignorer la souffrance de tous les orphelins de guerre quelle que soit leur confession. En effet, la situation des filles et fils de déportés non juifs morts dans les camps, victimes de leur engagement dans la Résistance, de leurs actes héroïques au combat ou bien encore de leurs convictions politiques, mériterait une attention toute aussi bienveillante de la part du Gouvernement. Dans une réponse publiée au Journal officiel du 22 janvier 2001, le gouvernement justifiait son refus d'élargir les conditions d'application du décret par les dispositions des lois de 1948 qui, dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, prévoient une indemnisation en faveur de toutes les victimes de la déportation. Les seuls engagements pris par le gouvernement pour répondre aux attentes des orphelins de deportés exclus du décret suscité sont trop limités. Il s'engage ainsi à « étendre le droit à réparation prévu par le code susvisé à l'ensemble des victimes de déportation depuis le territoire français et qui n'auraient pas été prises en compte par les dispositifs existants ». En outre, il n'exclut pas « le réexamen à titre exceptionnel, des situations d'orphelins de déportés qui bien qu'ayant théoriquement pu prétendre à l'application des dispositions légales rappelées, n'ont cependant pu, pour des circonstances de fait particulières, faire valoir leur droit ». Ces deux mesures nécessitent des précisions et surtout ne mettent pas fin au problème de fond constitué par l'adoption d'un texte de loi dont la publication a ravivé la douleur de nombreuxs anciens combattants et victimes de guerre. En conséquence, il lui demande de lui préciser ses intentions dans ce domaine et de mettre fin à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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La France a mis en place, avec les lois de 1948, l'indemnisation de toutes les victimes de la Déportation relevant du droit à réparation prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans ce cadre juridique, le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, élaboré suivant les recommandations de la commission présidée par M. Jean Matteoli, s'inscrit dans la reconnaissance par les plus hautes autorités de l'Etat de la responsabilité de la France dans les persécutions et la Déportation des juifs de France. Ce texte met en place une réparation appropriée qui prend en compte la spécificité de la souffrance dont sont victimes les orphelins de déportés juifs. Par décision du 6 avril dernier, le Conseil d'Etat, saisi par des associations de déportés résistants, a jugé que l'attribution de cette indemnité ne constituait pas une rupture d'égalité de traitement entre les différentes catégories d'orphelins de déportés. Il s'agit d'une réponse exceptionnelle à une situation elle-même exceptionnelle, celle d'une « politique d'extermination systématique qui s'étendait même aux enfants ». Pour autant, la douleur de tous ceux qui, durant leur minorité, ont été privés de leur père ou de leur mère au cours de cette sombre période de l'histoire n'est pas méconnue. Il convient d'y répondre par un travail de mémoire exemplaire. Le rôle de la Fondation pour la mémoire de la Déportation et de la Fondation de la Résistance doit à cet égard être souligné et leur action saluée. Le Gouvernement a veillé à assurer leur pérennité en renforçant substantiellement le capital de ces fondations et en favorisant leur installation dans des locaux en adéquation avec leurs besoins. Par ailleurs, si des orphelins de déportés résistants se trouvent aujourd'hui en situation difficile, un soutien adapté doit leur être apporté. Le secrétaire d'État à la défense chargé des anciens combattants doit proposer au Premier ministre les modalités d'un tel dispositif de soutien qui pourrait notamment s'appuyer sur le réseau et les moyens de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Une première réunion de travail à laquelle participent les principaux responsables associatifs ainsi que des fondations s'est tenue le 26 février dernier. Les réflexions engagées se poursuivent.
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