Texte de la REPONSE :
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Au titre des pouvoirs de police de la circulation qu'il exerce sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur de l'agglomération, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation, le maire peut, en application de l'article L. 2213-2,3°, du code général des collectivités territoriales, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation, réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules des grands invalides civils et des grands invalides de guerre. Par ailleurs, selon les dispositions du décret n° 99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique, pris pour l'application de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, lorsqu'un aménagement est prévu sur le domaine routier pour permettre le stationnement des véhicules, au moins un emplacement sur cinquante doit être réservé à la voirie routière ; il leur appartient d'apprécier si le pourcentage ainsi rappelé suffit aux besoins locaux. Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement apportent une attention vigilante à l'application de ces dispositions destinées à faciliter les déplacements des personnes handicapées à mobilité réduite.
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