FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 68941  de  M.   Abelin Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française-Alliance - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  12/11/2001  page :  6422
Date de changement d'attribution :  07/05/2002
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  accidents du travail et maladies professionnelles
Analyse :  indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les problèmes de sous-déclaration et d'absence de réparation intégrale des accidents du travail. Un récent rapport a souligné que les accidents du travail étaient sous-estimés. Selon une nouvelle enquête, publiée dans le numéro d'octobre 2001 « travail et emploi » de la DARES, 8,5 % des salariés interrogés ont répondu avoir eu un accident du travail au cours des douze derniers mois, les ayant obligés à se faire soigner, soit 1 650 000 personnes contre 1 350 000 pris en compte effectivement par la CNAM, dont 911 000 (691 000 selon la CNAM) qui ont nécessité un arrêt de travail. L'écart avec les chiffres de la CNAM est d'autant plus notable que l'enquête ne prend pas en compte les accidents mortels, les accidents les plus graves ainsi que les cas de « poly-accidentalité ». En ce qui concerne les victimes de maladies professionnelles, autres que celles liées à l'amiante, dont la prise en charge est intégrale, l'indemnisation est forfaitaire selon les termes de la loi du 4 avril 1898. En effet, l'incapacité permanente, constatée à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ouvre droit à une indemnisation calculée en fonction du taux de son incapacité permanente partielle (IPP). Lorsque ce taux est inférieur à 10 %, l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale prévoit le versement d'une indemnité en capital fixée selon un barème forfaitaire. Lorsque le taux est égal ou supérieur à 10 %, l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit le versement d'une rente dont le montant exceptionnel correspond à une fraction du salaire annuel de la victime. L'interprétation souvent trop restrictive des textes en vigueur conduit à une insuffisante prise en charge des risques professionnels, provoquant dans certains cas des situations de détresse humaine, morale et matérielle intolérables. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures concrètes elle compte prendre afin de répondre à ces deux problèmes majeurs accentués par l'augmentation sensible du nombre de maladies professionnelles qui a triplé en quinze ans et par le nombre très insuffisant de médecins du travail.
Texte de la REPONSE :
UDF 11 Poitou-Charentes N