FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 68979  de  M.   Carrez Gilles ( Rassemblement pour la République - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  19/11/2001  page :  6554
Réponse publiée au JO le :  18/02/2002  page :  895
Erratum de la Réponse publié au JO le :  25/02/2002  page :  1170
Date de signalisat° :  11/02/2002
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  politique du patrimoine
Analyse :  immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. régime fiscal
Texte de la QUESTION : M. Gilles Carrez attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au budget sur le régime fiscal des monuments historiques, en particulier les propriétaires qui restaurent actuellement des immeubles classés Monuments historiques, ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ouverts gratuitement à la visite et ne générant pas de revenus fonciers. L'instruction administrative parue le 30 novembre 1973 indique : « ... Que le classement ou l'inscription sur l'inventaire supplémentaire ne porte qu'exceptionnellement sur la totalité de l'immeuble. Le plus souvent, ces procédures n'affectent que les parties extérieures des édifices, telles que les façades et toitures. En pareil cas, la protection, au sens de la loi du 31 décembre 1913, n'est pas pour autant restreinte aux seules fractions inscrites ou classées, mais s'étend en fait à l'ensemble du monument (...). Par suite, lorsque le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire n'est pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, tels par exemple qu'un escalier ou certaines salles, mais vise à la protection de l'ensemble architectural, il y a lieu de prendre en considération la totalité des charges sans distinguer suivant qu'elles concernent ou non les parties classées ou inscrites » (IA 5 B-23-73). Malgré les termes de cette instruction, il est apparu que certains services de l'administration fiscale prétendent effectuer une ventilation entre les travaux relatifs à des parties inscrites ou classées, admis en déduction et les autres travaux, dont ils entendent réintégrer le montant dans le revenu global. Compte tenu des conséquences préjudiciables de ces incertitudes pour les propriétaires de monuments historiques ou assimilés qui contribuent, d'une part, à la préservation du patrimoine national en restaurant ces immeubles et, d'autre part, à faciliter l'accès de tous à ces bâtiments du même patrimoine national en les ouvrant gratuitement à la visite, il lui demande de confirmer que, s'agissant des monuments historiques ou assimilés ouverts gratuitement à la visite et ne procurant pas de recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers, il n'y a pas lieu d'effectuer de ventilation entre les travaux afférents à des parties inscrites ou classées qui seraient admis en déduction et les autres qui ne le seraient pas, dès lors que la mesure de classement ou d'inscription à l'inventaire supplémentaire n'est pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier mais vise la protection de l'immeuble architectural comme les façades et les toitures.
Texte de la REPONSE : Lorsqu'un immeuble classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire est ouvert gratuitement à la visite et ne procure pas de recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers, le propriétaire peut, en application de l'article 156-II-I° ter du code général des impôts, déduire de son revenu global, dans les conditions et limites fixées aux articles 41 E à 41 J de l'annexe III au même code, tout ou partie des charges foncières qu'il a engagées sur cet immeuble. Lorsque le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire est limité à des parties extérieures ou à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, tels un escalier, des plafonds ou certaines salles, seules les dépenses de travaux afférents aux éléments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou destinés à en assurer la conservation peuvent être déduites du revenu global. En revanche, même en cas de classement partiel, la déduction peut porter sur l'ensemble des dépenses de travaux, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ceux-ci concernent ou non les parties classées ou inscrites, dès lors qu'ils constituent un ensemble indivisible nécessaire à la protection de l'ensemble architectural. S'agissant du cas particulier évoqué, il ne pourraît être répondu avec certitude que si, par la communication du nom et de l'adresse de la personne concernée, l'administration était à même de procéder à une instruction détaillée.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O