Texte de la QUESTION :
|
Lors des débats parlementaires concernant la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire, un amendement du Gouvernement a été adopté afin de définir, dans le cadre des dispositions transitoires, l'application de la déduction des pensions de réversion aux prestations compensatoires en cours. S'il ressort clairement de la loi adoptée que les pensions de réversion sont déduites de plein droit des prestations compensatoires issues de procédures de divorce à la loi du 30 juin 2000, il semble persister, au moins pour une partie de la doctrine, un doute quant à la déduction automatique des pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé après la loi du 30 juin 2000. Or, dans ce cas de figure, la volonté du législateur était de reconnaître à la déduction un caractère automatique. C'est pourquoi, M. Alain Vidalies souhaite, afin de prévenir toute ambiguïté d'interprétation, que Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, lui confirme que la loi du 30 juin 2000 donne uniquement au juge, sur saisine des héritiers du débiteur, la compétence de statuer sur la déduction ou non de la pension de réversion de la prestation compensatoire quand les deux étaient cumulativement versées à la date de promulgation de la loi du 30 juin 2000.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 22 de la loi du 30 juin 2000, qui à titre de disposition transitoire, prévoit une dérogation à la règle de la déduction automatique de la pension de réversion pour les divorces prononcés avant l'entrée en vigueur de la loi, est effectivement source d'interprétations divergentes. Certains estiment en effet que la déduction de la pension de réversion est soumise à l'appréciation du juge saisi par les héritiers du débiteur, quelle que soit la date du décès de ce dernier, dès lors que le divorce est antérieur au 1er juillet 2000. L'élément déterminant pour que le créancier continue à percevoir la rente et la pension de réversion résulte alors de la seule existence d'une rente compensatoire, servie au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Cette interprétation ne paraît pas réellement compatible avec l'esprit général de la réforme, qui tend à limiter la charge pesant sur les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire. La seconde interprétation de l'article 22 de la loi considère que la déduction n'est pas automatique, et doit être demandée au juge par les héritiers du débiteur dans le seul cas où à la date d'entrée en vigueur de la loi la prestation compensatoire était effectivement cumulée avec la pension de réversion. Cette solution, qui permet le plus grand nombre de déductions automatiques de la pension de réversion, répond pleinement à l'intention du législateur de rééquilibrer les droits du débiteur et ceux du créancier.
|