FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6899  de  M.   Feurtet Daniel ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4315
Réponse publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3438
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de voyageurs
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Feurtet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la législation du transport de personnes. Les chauffeurs de taxi s'estiment lésés par le fait qu'aucun texte législatif ne réglemente l'activité des prestataires de services effectuant le transport de personnes. Seule une autorisation émanant du ministère des transports est nécessaire pour permettre l'existence de telles activités. Ce vide juridique cause un grave préjudice aux chauffeurs de taxi soumis à une réglementation stricte dans l'exercice de leur profession (visite médicale, tarifs...). Il lui demande quelles mesures il envisage prendre pour mettre fin à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'exercice de la profession de transporteur routier de personnes est strictement réglementé. Le paragraphe I de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifié d'orientation des transports intérieurs dispose que « les entreprises de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat. L'inscription à ce registre peut être subordonnée à des conditions d'honorabilités professionnelles, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ». Ces modalités font l'objet du titre Ier « Exercice de la profession de transporteur public routier de personnes » du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O