Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
«M. Serge Poignant appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'application du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures et de l'arrêté subséquent. Ces textes sont transposables à la fonction publique territoriale, dont celle des départements. Selon le décret, l'indemnité de mission s'applique de manière autonome, en sus des autres indemnités réglementaires. Or les services de l'Etat font état d'une circulaire du ministre de l'intérieur du 31 octobre 1996 qui visait les conditions d'attribution des compléments de rémunérations perçus antérieurement dans les préfectures et qui limitait les indemnités des agents des collectivités territoriales. Compte tenu du principe de comparabilité de traitement entre fonction publique de l'Etat et fonction publique territoriale, il lui demande de bien vouloir confirmer l'autonomie de l'application du décret qui ne peut être remis en cause par une circulaire antérieure.» La parole est à M. Serge Poignant, pour exposer sa question. M. Serge Poignant. Monsieur le ministre de la fonction publique, jusqu'en 1996, les services de l'Etat versaient aux agents des préfectures des compléments de rémunération à partir d'une enveloppe et selon des modalités définies dans une circulaire remaniée du 31 octobre 1996. Ces compléments ont été jugés irréguliers et leur versement a cessé. Par un décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 a été instituée une indemnité d'exercice de missions des préfectures et le montant de référence fixé par arrêté. Les agents des collectivités territoriales et, entre autres, ceux des départements, peuvent bénéficier des mêmes primes et indemnités que les agents de préfecture et, en particulier, l'indemnité d'exercice de missions des préfectures. Or la direction générale des collectivités locales conteste l'application autonome du décret en faisant référence à la circulaire antérieure du 31 octobre 1996. Afin de clarifier l'application de ce texte, pourriez-vous me confirmer l'autonomie du décret de 1997 qui ne doit pouvoir, en droit, être remis en cause par une circulaire antérieure ? M. le président. La parole est à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Monsieur le député, le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux s'applique par référence à celui des fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Ce principe, consacré par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le décret du 6 septembre 1991 pris pour son application et une importante jurisprudence du Conseil d'Etat, découle des principes d'unité et de parité de la fonction publique. La conséquence est que tout mécanisme indemnitaire mis en place sur la base d'un texte réglementaire pour une catégorie de fonctionnaires de l'Etat dont les corps ou les fonctions servent de référence pour la fonction publique territoriale peut être transposé aux fonctionnaires territoriaux. Il en est ainsi, sans ambiguïté aucune, pour l'indemnité d'exercice des missions des préfectures, l'IEMP, créée par le décret du 26 novembre 1997 et l'arrêté qui s'y rattache. Ce décret a redéfini, en clarifiant son champ d'application aux personnels de l'Etat concernés, ce qui était communément appelé auparavant le complément de rémunération des préfectures. Ces textes sont transposables, par délibération des assemblées locales, aux fonctionnaires territoriaux. Les bénéficiaires sont les catégories de fonctionnaires territoriaux homologues à celles de la fonction publique de l'Etat attributaires de l'indemnité, ce qui touche principalement la filière administrative. En matière de taux, le décret fixe des montants de référence annuels par corps, le montant des indemnités pouvant être calculé par application d'un coefficient multiplicateur d'ajustement. Le ministère a été amené, tout au long de l'année 1998, à faire de nombreuses réponses aux services préfectoraux et aux élus locaux pour spécifier que ces mécanismes sont applicables dans les collectivités locales. Il lui a paru toutefois nécessaire d'accompagner ces réponses du rappel du «mode d'emploi» applicable dans les services des préfectures qui constituent la principale référence. C'est l'objet du rappel de la circulaire du 31 octobre 1996, qui ne constitue naturellement pas une règle supplémentaire conditionnant la mise en oeuvre du décret du 26 décembre 1997. Pour les services de l'Etat, le versement de l'IEMP se combine avec les autres éléments du régime indemnitaire constitué par les indemnités forfaitaires ou horaires pour travaux supplémentaires, la combinaison de ces éléments aboutissant à garantir un taux moyen homogène par grade au niveau national, même si des variations individuelles interviennent d'une préfecture ou d'un agent à l'autre. C'est donc dans un souci de transparence que les collectivités territoriales ont reçu connaissance, à titre indicatif, de l'architecture d'ensemble du régime indemnitaire applicable aux agents des préfectures. Encore une fois, il n'y a pas d'innovation par rapport au décret. M. le président. La parole est à M. Serge Poignant. M. Serge Poignant. Monsieur le ministre, vous m'avez répondu que tout mécanisme indemnitaire pouvait être appliqué. N'est-ce-pas une obligation ? La direction des collectivités locales considère apparemment que ce n'en est pas une en s'appuyant sur la circulaire de 1996. M. le président. La parole est à M. le ministre. M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. C'est une faculté; la décision relève des délibérations des collectivités territoriales. |