FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6900  de  M.   Hellier Pierre ( Démocratie libérale et indépendants - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4291
Réponse publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3749
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxes foncières
Analyse :  valeur locative cadastrale. calcul
Texte de la QUESTION : M. Pierre Hellier souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les règles de détermination de la valeur locative cadastrale qui sert à l'évaluation des taxes foncières. Cette valeur locative cadastrale est déterminée en appliquant d'une part les principes généraux d'évaluation valables pour l'ensemble des immeubles et d'autre part des règles particulières qui dépendent de l'affectation de chacun d'eux et notamment des règles particulières aux établissements industriels. Les modalités de calcul de la valeur locative de base des établissements industriels étant différentes de celles des autres immeubles, il est essentiel de connaître exactement la définition d'un établissement industriel. Or une large zone d'ombre pèse sur celle-ci. En effet, les ateliers artisanaux sont qualifiés d'établissements industriels dès lors que l'activité est exercée à l'aide d'un matériel important. Une question se pose immédiatement, celle de savoir comment on doit interpréter cette notion de « matériel important ». Pour une nécessaire sécurité juridique, des précisions sont à ce niveau indispensables. En conséquence, il lui demande de bien vouloir éclaircir cette notion de « matériel important ».
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. Conformément à la doctrine administrative et à la jurisprudence du Conseil d'Etat, les établissements industriels visés à l'article 1499 du code général des impôts s'entendent des usines et ateliers où s'effectue, à l'aide d'un outillage relativement important, la transformation des matières premières, la fabrication ou la réparation des objets, ainsi que les établissements qui n'ont pas ce caractère mais où sont réalisées soit des opérations d'extraction, soit des opérations de manipulation ou des prestations de services et dans lesquels le rôle de l'outillage et de la force motrice sont prépondérants (cf. CE du 15 octobre 1997 n° 154534 9e et 8e s/s). Ainsi, les opérations effectuées dans un établissement exploité par un artisan inscrit au répertoire des métiers peuvent conférer un caractère industriel à cet établissement compte tenu de leur nature et de l'importance des moyens techniques mis en oeuvre par l'entreprise pour réaliser son activité. Eu égard à la variété des situations et à la diversité des matériels et outillages utilisés, il ne peut être envisagé de fixer un seuil ou des critères quantitatifs précis ou tirés des caractéristiques des biens qui détermineraient assurément le caractère industriel ou non des immobilisations. La question de savoir si un établissement est muni d'un outillage suffisant pour lui conférer le caractère industriel au sens de ces dispositions ne peut, dès lors, être résolue que d'après les circonstances de fait, sous le contrôle du juge de l'impôt, ce qui offre une latitude d'appréciation et, en écartant toute rigidité, constitue, en définitive, une garantie pour les contribuables.
DL 11 REP_PUB Pays-de-Loire O