FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6902  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4303
Réponse publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1328
Date de changement d'attribution :  02/02/1998
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  veufs et veuves
Analyse :  allocation veuvage. montant
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les interrogations exprimées par la Fédération des associations de veuves civiles chefs de famille (FAVEC) quant aux problèmes spécifiques des régimes particuliers de sécurité sociale. Ainsi, concernant le secteur agricole, et plus particulièrement l'assurance veuvage, la FAVEC-Moselle souhaiterait que les ressources personnelles du conjoint survivant soient calculées suivant les mêmes règles que dans le régime général en ne tenant pas compte des revenus du couple avant le décès, ou que les revenus de l'exploitation de l'année précédant le décès soient divisés par deux, lorsque le conjoint survivant participait effectivement aux travaux de cette exploitation, et ne percevait ni rémunération, ni part de résultat. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : L'assurance veuvage instituée dans le régime général et celui des assurances sociales agricoles par la loi du 17 juillet 1980 et étendue depuis au profit des professions non salariés agricoles, a pour objet de permettre aux veufs et veuves de bénéficier d'une aide temporaire afin de pouvoir, dans les meilleures conditions possibles, s'insérer ou se réinsérer dans la vie professionnelle lorsque, parce qu'ils assument ou ont assumé les charges familiales de leur foyer, ils se trouvent au décès de leur conjoint, sans ressources suffisantes. Compte tenu de l'objectif ainsi recherché, l'allocation de veuvage est attribuée sous certaines conditions, relatives en particulier aux ressources du demandeur. Il y a lieu d'observer que le conjoint survivant d'un exploitant agricole, qui poursuit l'activité de ce dernier, bénéficie non seulement d'une réelle possibilité de réinsertion professionnelle mais dispose aussi d'un outil de travail productif de revenus, contrairement au conjoint qui, pour diverses raisons, n'a pas été en mesure de reprendre à son compte l'exploitation familiale et se trouve ainsi sans moyens d'existence. Les dispositions auxquelles se réfère l'honorable parlementaire et qui prévoient la prise en compte des derniers revenus connus de l'exploitation permettent de rétablir une égalité de traitement entre ces deux catégories de conjoints survivants dont les situations professionnelles et financières ne sont pas comparables. Certes, le décès du chef d'exploitation peut entraîner une diminution des revenus ou une augmentation des charges due à la nécessité de recourir, notamment, à l'emploi d'une main-d'oeuvre d'appoint. Les dispositions de l'article 5 du décret du 8 juillet 1991 permettent précisément de prendre en compte de telles situations. L'avant-dernier alinéa de cet article donne en effet aux caisses de mutualité sociale agricole la possibilité de procéder à une appréciation spécifique et, en temps réel des ressources du conjoint, sur justifications fournies par ce dernier, dans le cas où une modification importante des conditions d'exploitation est constatée. Il n'est pas envisagé de modifier la réglementation rappelée ci-dessus qui, en matière d'appréciation des ressources des non-salariés agricoles, reprend les mêmes critères que ceux déjà appliqués dans le cadre d'autres prestations sociales, telles que les prestations familiales ou les pensions d'invalidité.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O