Texte de la QUESTION :
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M. Didier Quentin appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la révision de la prestation compensatoire en matière de divorce. En effet, les montants élevés dont doivent s'acquitter un certain nombre de nos concitoyens provoquent, dans le contexte socio-économique actuel, des situations souvent aberrantes et même parfois dramatiques. La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en cas de divorce constitue certes une avancée, en ce qui concerne la possibilité de révision de la prestation, même si cette condition n'est pas explicitement prévue dans la convention définitive de divorce. Il semble néanmoins que certaines difficultés d'application, d'importance inégale, ont d'ores et déjà été portées à la connaissance de la chancellerie, notamment pour ce qui a trait au contenu et à la valeur de la déclaration sur l'honneur, aux modalités de calcul de la capitalisation des rentes viagères ou à l'appréciation de la notion de changement important de la situation des parties ouvrant droit à la révision. Il conviendrait aussi de prendre en considération les changements de situation susceptibles d'intervenir, en obtenant l'extinction de la dette en cas de remariage ou de concubinage notoire de la créancière, ainsi que la non-transmissibilité de la dette aux héritiers en cas de décès du débirentier. Il faudrait également tenir compte du montant des sommes déjà versées, en particulier dans l'opération de substitution du capital à la rente viagère. Une telle amélioration du dispositif permettrait à la France d'être en conformité avec la quasi-totalité des pays européens, mettrait un terme en toute équité à de nombreux différends, résoudrait une grande partie des drames familiaux dénombrés chaque jour et allégerait le travail des tribunaux. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures urgentes elle entend prendre pour régler définitivement les situations insupportables de très nombreux débirentiers et de leur famille.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable
parlementaire que, votée à l'initiative du Parlement, la loi du
30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de
divorce a considérablement assoupli les modalités de révision de la prestation
fixée sous forme de rente, en subordonnant celle-ci à l'existence d'un
changement important dans la situation des parties. Il convient de relever que,
d'une part, cette appréciation doit s'opérer en fonction de chaque situation
d'espèce soumise au juge et que, d'autre part, elle relève du pouvoir souverain
des juridictions, sous le contrôle de la Cour de cassation. Ces éléments sont de
nature à expliquer une certaine divergence entre les décisions rendues. Il n'en
reste pas moins que certaines difficultés d'importance inégale ont d'ores et
déjà été portées à la connaissance du ministère de la justice. C'est pourquoi
les services compétents de la chancellerie procèdent actuellement à un bilan de
l'application de ce texte. Les difficultés d'ordre technique relevées feront
l'objet de mesures appropriées par voie de circulaire. Toutefois, aucune
modification n'est envisagée quant aux choix fondamentaux qui ont guidé la
réforme. En effet, le législateur n'a pas souhaité introduire des dispositions
permettant de mettre un terme de plein droit au versement de la rente allouée au
titre de la prestation compensatoire. Il est apparu que le remariage ou le
concubinage notoire du créancier n'est pas toujours synonyme d'amélioration de
sa situation personnelle. Il convient dès lors d'apprécier cet élément nouveau
au vu des circonstances propres à chaque espèce, dans le cadre d'une demande en
révision fondée sur l'existence d'un changement important dans la situation des
parties depuis la décision ayant fixé la prestation compensatoire. En ce qui
concerne la transmission de la rente aux héritiers du débiteur, le législateur a
préféré, à juste titre, plutôt que de déroger au droit commun des successions,
mettre en place un mécanisme souple, qui tienne compte des intérêts des parties,
au vu des situations particulières. Pour les rentes allouées postérieurement à
l'entrée en vigueur de la loi précitée, les pensions de réversion éventuellement
servies du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la
rente. Ce mécanisme permet de limiter, voire de supprimer la charge pesant sur
les héritiers du débiteur de la prestation. Il est vrai que, concernant les
rentes antérieures, la déduction n'est pas, sous réserve de l'interprétation
souveraine des juridictions, automatique lorsque le débiteur est décédé avant
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il incombe donc à ses héritiers de
saisir le juge d'une demande en déduction de la pension de réversion. Enfin,
s'agissant des demandes de transformaiton de la rente en capital lorsque
celles-ci sont accueillies, le juge procède à une évaluation du solde de la
rente, au vu de l'espérance de vie du créancier. Les versements déjà effectués,
qui constituent une fraction de ce capital, ne sont donc pas, en toute logique,
pris en considération.
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