FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 69100  de  M.   Roatta Jean ( Démocratie libérale et indépendants - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  19/11/2001  page :  6554
Réponse publiée au JO le :  18/03/2002  page :  1521
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean Roatta attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur l'inéluctable amélioration de la situation des anciens combattants. En effet, il apparaît indispensable d'intensifier l'effort engagé en faveur des anciens combattants, notamment en prévoyant : la restauration d'un rapport constant entre le taux des pensions militaires d'invalidité et le taux de traitement brut de certaines catégories de fonctionnaires, comme les agents de services techniques de 1re classe, voire en substituant de nouvelles modalités simplifiées et transparentes aux complexes méthodes de calcul actuelles ; le relèvement du plafond de ressources fixé pour l'attribution du taux exceptionnel aux pensions de veuves de guerre ; l'exclusion du montant de la pension de veuve de guerre de la définition des ressources nécessaires pour l'octroi de la prestation spécifique dépendance ; la réévaluation, au taux de 50 %, du niveau de la pension de réversion versée au profit du conjoint survivant d'un ancien combattant ; l'attribution de la carte de ressortissant de l'ONAC aux orphelins de guerre ou aux pupilles de la Nation ; le rétablissement du cumul de la pension d'orphelin de guerre avec la pension adulte handicapée ; l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation, à tous les résistants dont la qualité a été reconnue dans la lutte contre l'occupant nazi, ainsi qu'à tous les réfractaires au STO, aux internés et déportés politiques. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement à l'égard de ces questions.
Texte de la REPONSE : Le projet de budget pour 2002 s'inscrit dans la continuité de l'action menée par le Gouvernement depuis 1997 pour améliorer l'ensemble des droits légitimes des anciens combattants. La réaffirmation de l'imprescriptibilité du droit à réparation se traduit par diverses mesures, parmi lesquelles ont peut citer : l'article 129 de la loi de finances pour 2002 qui clôt le rattrapage concernant l'unicité du point de pension pour les grands invalides de guerre ; les articles 128 et 125 qui traduisent respectivement la volonté de l'Etat de répondre positivement aux principales revendications du monde combattant, d'une part par l'abaissement à 60 ans de l'âge de retraite du combattant pour les titulaires de la carte du combattant et d'une pension militaire d'invalidité pour faits de guerre, d'autre part par la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste de l'indice 110 à 115 points ; enfin l'augmentation de 120 points de la majoration spéciale de la pension due aux veuves des grands invalides bénéficiaires de la tierce personne prévue à l'article 127 de la loi de finances. Par ailleurs, les veuves peuvent bénéficier de l'action sociale de l'établissement public dont la dotation a été abondée, en ce domaine, de 3,045 millions d'euros par rapport au budget 2001, dont 1,53 millions d'euros grâce au concours d'un amendement gouvernemental adopté par l'Assemblée nationale, 0,76 millions d'euros étant réservés à des actions spécifiques en faveur des veuves d'anciens combattants non pensionnées. Les articles 131 et 132 manifestent l'attention portée par le Gouvernement à la situation des vétérans originaires des pays placés anciennement sous le protectorat ou la souveraineté de la France, par la levée de la forclusion concernant d'une part, les demandes de versement de la retraite du combattant au taux cristallisé présentées par ceux qui ont combattu en Indochine et sont titulaires de la carte du combattant, d'autre part, les demandes de réversion des pensions militaires d'invalidité au taux cristallisé, formulées par les ayants cause des combattants de tous les pays ayant appartenu à l'Union française et ayant accédé à l'indépendance. Pour ce qui concerne le rapport constant, si le système de calcul demeure d'une grande complexité, il permet néanmoins de faire évoluer les pensions en fonction, d'une part, des revalorisations générales des traitements de la fonction publique, d'autre part, des améliorations de carrière dont bénéficient certaines catégories de fonctionnaires. Ainsi, depuis 1990, les pensions ont progressé davantage que l'augmentation de la rémunération des fonctionnaires ou des prix à la consommation. En tout état de cause, l'article 126 de la loi des finances prévoit qu'un rapport sur les perspectives de revalorisation des pensions militaires d'invalidité portant notamment sur la question de la revalorisation des indices de référence utilisés sera remis par le Gouvernement au Parlement. Quant à la retraite du combattant, calculée sur la base de 33 points d'indice de pension, elle est perçue par plus d'un millions de bénéficiaires et représente pour l'Etat un coût global de 0,4 million d'euros. Aucune augmentation du nombre de points servant au calcul de cette prestation n'est de ce fait envisagée dans un avenir prochain. S'agissant de la fixation des conditions de ressources pour l'attribution de la prestation spécifique dépendance, le Gouvernement a dédidé de mettre en place une allocation personnalisée d'autonomie au profit des personnes âgées et qui prend le relais de ladite prestation. Les pensions servies en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi que la retraite du combattant sont exclues de la base des ressources prises en compte pour son calcul. Pour ce qui est du cumul de la pension d'orphelin de guerre majeur infirme avec l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.), le secrétaire d'Etat précise que cette dernière prestation, non contributive, garantit un revenu aux personnes qui ne peuvent prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, et ne peut donc s'ajouter à l'avantage, précisément lié à l'invalidité, que représente la pension d'orphelin infirme. Toutefois, lorsque le revenu normalement garanti par l'AAH est supérieur à celui de la pension, une allocation différentielle est versée à la personne handicapée. L'honorable parlementaire évoque un accord en date du 22 octobre 1996 qui modifierait les règles fixant les conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord, qui n'a jamais été conclu. Depuis, le critère traditionnel de 90 jours de présence en unité combattante, valable pour les guerres classiques, a été modifié pour tenir compte de la nature spécifique due aux méthodes de combat utilisées en Afrique du Nord. A ce jour, il convient d'accomplir douze mois de service pour pouvoir prétendre à la carte du combattant au titre des conflits d'Afrique du Nord. Concernant l'attribution du titre de reconnaissance de la nation (TRN), le secrétaire d'Etat rappelle que la quasi-totalité des résistants reconnus officiellement commes tels peuvent l'obtenir. Ainsi, les résistants titulaires des titres de déporté ou interné résistant, ou bien combattant volontaire de la Résistance (CVR), ou encore ceux qui ont effectué au moins 90 jours de services homologués au sein des forces ou organisations de la Résistance, peuvent en bénéficier. En revanche, l'attribution de ce titre restant toujours liée à la notion de participation à des opérations comportant un risque d'ordre militaire, les réfractaires au Service du travail obligatoire (STO), ainsi que les déportés ou internés politiques ne peuvent y prétendre. Cependant, la situation de ces ressortissants n'a pas été oubliée, puisque le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre leur garantit un statut spécifique leur permettant de se voir reconnaître divers avantages pécuniaires, mais aussi certaines distinctions marquant la reconnaissance qui leur est due, comme la médaille de la Déportation ou de l'Internement pour les déportés ou internés politiques, et l'insigne des réfractaires pour les réfractaires au STO. Une modification des dispositions en vigueur n'est pas envisagée. Enfin, selon l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'Etat assure la prise en charge intégrale des frais de déplacement et des soins relatifs aux infirmités pensionnées, mais pas de l'hébergement. Si le tarif prévu par le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 et de son arrêté d'application, qui fixe le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale, ne peut assurer la gratuité de l'hébergement dans les stations de cure, à l'hôtel ou en pension, il procure néanmoins aux curistes relevant de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre un niveau de prise en charge nettement supérieur à celui du droit commun de la sécurité sociale. Toutefois, pour tenir compte des difficultés soulevées par ce décret, le secrétaire d'Etat a demandé à l'ONAC d'examiner la faisabilité financière et juridique d'un complément au remboursement, qui serait éventuellement versé par cet établissement public aux curistes disposant de ressources modestes.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O