Texte de la QUESTION :
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M. Yves Nicolin attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la nouvelle rédaction de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme concernant la loi Barnier, article 52-1. Ce texte prévoit de nouvelles dispositions quant à la construction ou l'installation dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code da la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Malgré plusieurs exemples pour lesquels ces mesures ne s'appliquent pas, les maires s'inquiètent des conséquences pour le développement des activités économiques et particulièrement pour les communes qui sont à caractère urbain et industriel. En effet, ces élus s'inquiètent quant à la poursuite de la politique de résorption des friches industrielles dans laquelle les collectivités ont beaucoup investi afin d'attirer de nouvelles activités économiques. De plus, les maires voudraient connaître l'issue des actuels Plans d'occupation des sols dans le cas d'une modification ou d'une révision de ceux-ci. Et en dernier lieu, cette loi peut-elle être interprétée en fonction du projet d'aménagement et, dans l'affirmative, cette notion d'interprétation n'est-elle pas équivoque dans l'esprit du législateur ? Aussi, souhaiterait-il connaître sa position sur ces interrogations et les suites qu'elle entend leur réserver.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme introduites par l'article 52 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ont pour objectif d'inciter les communes à lancer une réflexion préalable sur l'aménagement futur des abords des autoroutes, des voies express, des déviations et des routes classées à grande circulation. Le dispositif consiste à subordonner les possibilités d'urbanisation le long de ces voies à l'existence de règles d'urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité et de la qualité architecturale urbaine et paysagère. A défaut d'avoir mené et formalisé dans leur document de planification urbaine une telle réflexion, aucun construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée à moins de 100 mètres, ou 75 mètres selon le cas, de l'infrastructure concernée. Face aux inquiétudes soulevées par l'honorable parlementaire il convient de rappeler plusieurs éléments. Tout d'abord, la règle d'inconstructibilité ne s'applique pas dans les espaces urbanisés. Les zones d'activités économiques situées en entrées de villes ne sont pas concernées par le nouveau dispositif qui ne vise que les espaces non encore bâtis, aux abords des grandes infrastructures. De même, les friches industrielles se situent généralement dans des parties qui peuvent être considérées comme urbanisées au regard des dispositions de l'article L. 111-1-4 et de ce fait échappent à la règle d'inconstructibilité. Quant aux friches isolées situées dans la bande des 100 mètres ou des 75 mètres leur reconversion est possible dès lors qu'elle s'inscrit dans un projet d'aménagement d'ensemble et que les règles concernant la zone, contenues dans le plan d'occupation des sols ou dans le document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
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