FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6926  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4292
Réponse publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1790
Date de signalisat° :  23/03/1998
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance décès
Analyse :  capital décès. paiement. suicide de l'assuré
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes exprimées par la Fédération des associations de veuves civiles chefs de famille (FAVEC) quant à l'article L. 113-1 du code des assurances qui stipule : « L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours des deux premières années du contrat. » En effet, la FAVEC-Moselle souligne que cet article pénalise les veuves dont le mari s'est suicidé et créé une injustice flagrante quant à l'origine d'un décès donc d'un veuvage, la veuve devenant ainsi la victime du décès du mari. C'est pourquoi elle demande l'adoption de la proposition de loi de M. Henri Emmanuelli, député des Landes, demandant l'abrogation de cet article du code des assurances. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : L'article L. 113-1 du code des assurances a trait au champ des exclusions conventionnelles pour tous les types de contrats d'assurance. L'exclusion d'ordre public du suicide résulte de l'article L. 132-7 du code des assurances, qui dispose que l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat. L'auteur de la question suggère que cette disposition du code des assurances soit abrogée eu égard à ses conséquences sur la situation financière du conjoint survivant. Toutefois, la garantie du suicide est contraire à la notion d'assurance dans la mesure où, en portant volontairement atteinte à ses jours, l'assuré décide de la réalisation du risque et supprime ainsi le caractère aléatoire du contrat. Ceci est notamment le cas dans la période suivant la souscription du contrat. Aussi un délai d'exclusion au début du contrat apparaît-il techniquement nécessaire. Les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie étudient actuellement la possibilité de mettre en place un système équilibré permettant de tenir compte de ces diverses préoccupations.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O