FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6932  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4297
Réponse publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1491
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  personnel d'intendance et d'administration
Analyse :  agents n'occupant pas un logement de fonction. indemnités pour travaux supplémentaires
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la réponse ministérielle affirmative fournie le 12 juin 1980 à un parlementaire et aux termes de laquelle « les personnels d'intendance qui ont reçu une autorisation rectorale de ne pas occuper le logement de fonction mis à leur disposition dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions, mais qui accomplissent toutes les obligations du service intérieur et les permanences qui incombent aux personnels d'intendance logés, peuvent bénéficier des indemnités pour travaux supplémentaires prévues par trois décrets (n° 50-1248 du 6 octobre 1950, n° 52-10 du 3 janvier 1952 et n° 78-1133 du 28 novembre 1978). » En conséquence, il lui demande si le versement de cette indemnité constitue ou non une obligation, s'agissant de fonctionnaires ayant refusé pour des motifs personnels le logement de fonction vacant auquel ils avaient droit et, dans l'affirmative, si cette indemnité doit ou non être versée à un fonctionnaire refusant un logement de fonction et n'accomplissant pas ses obligations de service intérieur.
Texte de la REPONSE : La réponse ministérielle du 12 février 1980 explicitant la réglementation en vigueur relative à l'octroi d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires indique que les personnels d'intendance non logés bénéficiant d'une autorisation rectorale de ne pas occuper le logement de fonction mis à leur disposition et remplissant toutes les obligations de service intérieur et de permanences qui incombent aux personnels d'intendance logés peuvent bénéficier de ces indemnités. Si le caractère obligatoire de cette mesure n'est pas inscrit dans cette réponse ministérielle, il est toutefois recommandé pour un traitement équitable de la situation de ces personnels de leur allouer ces indemnités. A contrario, un personnel d'intendance qui n'a pas obtenu une dérogation rectorale pour ne pas occuper son logement de fonction et qui n'accomplit pas de surcroît les obligations afférentes aux personnels logés ne peut pas bénéficier d'indemnités pour travaux supplémentaires.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O