FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 693  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QOSD
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1464
Réponse publiée au JO le :  17/03/1999  page :  2398
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de voyageurs
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la réglementation du transport routier de personnes. La circulaire n° 89-42 du 29 juin 1989 a permis aux professionnels auxquels le décret n° 85-891 du 16 août 1985 avait réservé les autorisations de transport occasionnel des groupes de plus de dix personnes de transporter aussi occasionnellement des groupes de moins de dix personnes. Or ces professionnels ne sont pas soumis aux règles de compétence et de contrôle de véhicule imposées aux taxis et voitures de grande remise, qui ont vocation au transport des groupes de moins de dix personnes. Dans l'intérêt des personnes transportées, il lui demande que les services occasionnels de transport de groupes de moins de dix personnes soient réservés aux seuls taxis et voitures de grande remise.
Texte de la REPONSE : M. le président. M. Léonce Deprez a présenté une question, n° 693, ainsi rédigée:
«M. Léonce Deprez attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la réglementation du transport routier de personnes. La circulaire n° 89-42 du 29 juin 1989 a permis aux professionnels auxquels le décret n° 85-891 du 16 août 1985 avait réservé les autorisations de transport occasionnel des groupes de plus de dix personnes de transporter aussi occasionnellement des groupes de moins de dix personnes. Or ces professionnels ne sont pas soumis aux règles de compétence et de contrôle de véhicule imposées aux taxis et voitures de grande remise, qui ont vocation au transport des groupes de moins de dix personnes. Dans l'intérêt des personnes transportées, il lui demande que les services occasionnels de transport de groupes de moins de dix personnes soient réservés aux seuls taxis et voitures de grande remise.»
La parole est à M. Léonce Deprez, pour exposer sa question.
M. Léonce Deprez. Monsieur le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le transport terrestre de voyageurs, en groupe ou individuellement, constitue une activité importance de l'économie touristique. Il nous fait veiller à la convergence des mesures législatives et réglementaires prises par les différents ministères pour tendre au développement sur toute d'année de cette économie et de toutes ses composantes.
C'est pourquoi je souhaite appeler votre attention sur la réglementation du transport routier de personnes.
Alors que le décret 85-891 du 16 août 1985 réserve les autorisations de service occasionnel de transport routier pour des groupes de plus de dix personnes, la circulaire 89-42 du 29 juin 1989 permet le transport de groupes de moins de dix personnes par ces professionnels. Dans ce dernier cas, les intéressés ne sont pas obligés de se soumettre aux règles de compétence professionnelle et aux contrôles annuels de leur véhicule organisés par le service des mines, contrairement à ce qui est imposé aux taxis et véhicules de grande remise, qui ont vocation au transport de groupes de moins de dix personnes.
En conséquence, je vous demande de réserver, aux seuls taxis et véhicules de grande remise, le transport de groupes de moins de dix personnes afin d'avoir l'assurance, d'une part, que les pilotes possèdent effectivement le certificat de capacité - le CDC - et, d'autre part, que les véhicules utilisés à cet usage subissent effectivement un contrôle annuel. De telles précautions doivent être prises dans l'intérêt des personnes transportées, mais aussi dans l'objectif de pérenniser des activités de taxi et de grande remise qui, à ce jour, représentent plus de 50 000 emplois en France.
Nous vous connaissons trop, monsieur le ministre, pour douter un instant de votre vigilance à l'égard de cette corporation qui représente, encore une fois, l'une des branches très vivante de l'économie touristique en France.
M. le président. La parole est à M. le ministère de l'équipement, des transports et du logement.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Monsieur le député, vous avez raison de souligner ma vigilance sur ces questions de sécurité, notamment dans les transports collectifs. Vous savez l'importance que le Gouvernement leur accorde, comme à la sécurité routière de manière générale.
Il faut bien reconnaître que la réglementation des transports routiers de personnes est complexe, puisque certains types de transports peuvent être exercés selon des régimes différents. Je ne crois pas pour autant, et c'est heureux, que ce soit au détriment de l'intérêt des personnes transportées qui, vous en conviendrez, est primordial. Cette pluralité de solutions n'a pour objectif que la satisfaction optimale des besoins des personnes transportées. A aucun moment, cela ne doit être fait au détriment de la sécurité routière.
Sur la question de droit que vous posez, il faut préciser que la circulaire du 29 juin 1989, qui développe les dispositions du décret du 16 août 1985 relatives aux services occasionnels, n'est pas en contradiction avec celui-ci.
En effet, la définition des services occasionnels collectifs de transport public routier de personnes qui figure à l'article 32 du décret, ne donne aucune précision quant au nombre de personnes qui doivent constituer le groupe à la disposition exclusive duquel est mis le véhicule exécutant ce service.
Quant à la garantie de sécurité, l'article R. 118-1 du code de la route impose une visite technique périodique pour tous les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes. Cette visite doit être préalable à cette affectation pour tous les véhicules mis en circulation depuis plus d'un an et doit ensuite être renouvelée tous les ans.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article R. 127 du code de la route, les conducteurs de ces véhicules sont également soumis à une vérification médicale de leur aptitude physique.
Dans ces conditions, le régime actuel des services occasionnels collectifs de transport routier de personnes ne semble pas introduire de risque spécifique en matière de sécurité routière. Soyez assuré que les pouvoirs publics resteront vigilants sur cet aspect.
M. le président. La parole est à M. Léonce Deprez.
M. Léonce Deprez. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse dont je vais étudier à la loupe les différents points. Ma question n'avait pas qu'un caractère technique. Il ne s'agit pas simplement de veiller à la cohérence du décret et de la circulaire, qui a d'ailleurs été publiée quatre ans après le décret. Mon souci est la sauvegarde, à côté des autres moyens de transport, d'une activité professionnelle, souvent artisanale. Il faut en effet qu'elle puisse continuer à contribuer au développement de l'économie touristique.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O