FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 69506  de  M.   Loos François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  26/11/2001  page :  6702
Réponse publiée au JO le :  28/01/2002  page :  465
Date de changement d'attribution :  17/12/2001
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  énergie éolienne
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Loos interroge M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur des rumeurs qui feraient état de l'influence néfaste des éoliennes sur le fonctionnement des récepteurs de télévision dans les zones où elles sont implantées ainsi que de la présence d'électricité statique dans les encadrements en aluminium des habitations. Il aimerait savoir si ces rumeurs reposent sur des observations scientifiques et, le cas échéant, il aimerait connaître les mesures qu'il envisage de prendre dans ce domaine. - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.
Texte de la REPONSE : Le développement des énergies renouvelables et la diversification des modes de production de l'électricité figurent parmi les objectifs de la politique énergétique nationale. Dans ce cadre, la directive du 27 septembre 2001 pour la promotion de l'électricité issue de sources renouvelables prévoit pour la France un objectif indicatif de consommation de 21 % d'électricité d'origine renouvelable en 2010, contre 15 % en 1997. Le Gouvernement a mis en place des outils ambitieux pour satisfaire cet objectif et l'énergie éolienne aura un rôle premier à jouer pour l'atteindre. L'arrêté du 8 juin 2001, pris dans le cadre de la loi du 10 février 2000 pour le service public de l'électricité, prévoit pour l'électricité éolienne un tarif d'achat compris entre 8,38 cEUR/kWh et 3,05 cEUR/kVh sur une période de quinze ans. Ce niveau est à même de conduire à un développement rapide de la filière. S'agissant des éventuelles perturbations électromagnétiques attachées à cette forme de production d'électricité, on doit rappeler que, par leur conception, les aérogénérateurs sont des appareils électriques au sens du décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié, relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques. En conséquence, ils doivent être construits de telle sorte que les perturbations électromagnétiques qu'ils génèrent soient limitées à un niveau permettant aux appareils de radio et de télécommunication et aux autres appareils de fonctionner conformément à leur destination. Le respect des exigences fixées par ce décret fait l'objet d'une déclaration de conformité « CE », valable dans toute l'Union européenne. Les éoliennes en service sur le territoire national n'émettent donc pas de radiations susceptibles de perturber le fonctionnement des téléviseurs ou d'électriser les menuiseries métalliques présentes dans les habitations. Toutefois, la présence d'un champ d'éoliennes sur le trajet des ondes hertziennes entre un émetteur de télévision et une antenne réceptrice peut créer un abaissement de la qualité du signal réceptionné, à l'instar de tout obstacle. Ce phénomène a été constaté dans certains cas, notamment dans des pays comme le Danemark où de nombreuses fermes éoliennes ont été construites en habitat dense. Aucun cas ne semble encore avoir été répertorié en France. Les promoteurs de projets éoliens sont toutefois avertis des difficultés potentielles qu'ils peuvent susciter et doivent examiner l'impact potentiel de leur projet. Il leur appartient de remédier aux perturbations qu'ils créeraient localement. Les solutions techniques palliatives possibles sont à la fois multiples et éprouvées et offrent de nombreuses possibilités de règlement à l'amiable entre producteurs éoliens et riverains téléspectateurs.
UDF 11 REP_PUB Alsace O