FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 69620  de  Mme   Douay Brigitte ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  03/12/2001  page :  6888
Réponse publiée au JO le :  01/04/2002  page :  1798
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  congé de fin d'activité
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Douay souhaite interroger M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur un problème qui lui a été soumis par un fonctionnaire territorial qui a commencé à travailler avant dix-huit ans, comme auxiliaire. Il souhaite postuler à un congé de fin d'activité (CFA) mais il lui est répondu que la réglementation en vigueur ne permet pas de régulariser une période de stage antérieure au dix-huitième anniversaire. Elle lui demande si une modification de la réglementation peut être envisagée, pour permettre à des fonctionnaires qui ont commencé à travailler très jeunes la prise en compte des années de stage et de faire valoir leurs droits au congé de fin d'activité.
Texte de la REPONSE : Conformément aux règles édictées, tant par le code des pensions civiles et militaires, que par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), les services effectués par des agents territoriaux en tant que stagiaire avant l'âge de dix-huit ans, même s'ils ont donné lieu à cotisations, ne sont pas pris en compte pour le décompte d'annuités lors de la liquidation de la pension. L'article 8, alinéa 2, du décret du 9 septembre 1965 précité, prévoit que seuls « les services de stage et de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations visées au 1er alinéa (les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial), etc., sont pris en compte pour la constitution des droits à pension ». Si la prise en compte des services publics effectués avant l'âge de dix-huit ans peut permettre, à des agents titularisés tardivement de parfaire les conditions de durée de services, il convient de relativiser les enjeux d'une telle prise en compte pour un fonctionnaire qui a commencé sa carrière avant dix-huit ans, dès lors que l'intéressé aura le plus souvent accumulé, au moment de son départ en retraite, une ancienneté de services comme agent titulaire excédant, parfois sensiblement, les trente-sept annuités et demie nécessaires. Le congé de fin d'activité mis en place par la loi du 16 décembre 1996 n'a pas eu pour objectif d'instituer un régime plus favorable de liquidation des pensions de retraite puisqu'en tout état de cause celles-ci ne peuvent être servies que sur la base des durées des services effectivement validées dans les conditions fixées notamment par l'article 6 du décret du 9 septembre 1965 précité. La perspective d'éventuelles modifications des règles communes aux régimes spéciaux de retraite de la fonction publique ne saurait, en toute hypothèse, s'envisager que dans le cadre des réflexions sur l'avenir des retraites en France menées notamment sous l'égide du Conseil d'orientation sur les retraites mis en place par le Premier ministre.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O