Rubrique :
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enseignement privé
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Tête d'analyse :
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établissements sous contrat
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Analyse :
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personnel. accidents du travail. qualification
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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Roman appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les règles qui définissent la qualification en accident de service des accidents survenus à des maîtres contractuels ou agréés définitifs de l'enseignement privé sous contrat. Un maître contractuel définitif de l'enseignement privé du second degré sous contrat, qui exerce ses fonctions en SEGPA, a été victime d'un accident en novembre 1996 suite à une agression par un de ses élèves. L'accident a été reconnu, de manière classique, comme accident de travail par la sécurité sociale et indemnisé comme tel, au titre du régime forfaitaire. La victime demande logiquement que l'accident qui lui est survenu soit reconnu en tant qu'accident de service. Cependant, depuis l'intervention de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (statut des fonctionnaires de l'Etat), l'expression « accident de service » désigne exclusivement les accidents de travail survenus aux fonctionnaires. Cette définition a été confirmée dans la circulaire ministérielle n° 91-084 du 9 avril 1991, RLR-261.2. Cependant, s'agissant des maîtres de l'enseignement privé sous contrat qui relèvent de l'application du livre IV du code de la sécurité sociale, il semble que seule l'expression « accident du travail » soit utilisée. Cette règle est en contradiction avec la circulaire DGF-D1 n° 98-1197 du 28 août 1998 qui, dans le souci de marquer la parité entre les deux catégories de personnel (fonctionnaires de l'enseignement public et maîtres de l'enseignement privé sous contrat) emploie indifféremment les termes d'« accident de service » et d'« accident du travail ». Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelle qualification est juridiquement applicable aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat, et dans quels cas précis peuvent s'appliquer ces expressions.
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Texte de la REPONSE :
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Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques sociaux. C'est dans ce cadre qu'ils relèvent de la législation sur les accidents du travail en application du livre IV du code général de la sécurité sociale. Néanmoins, l'article 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 relatif aux règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat et les mesures sociales applicables à ces personnels prévoit que les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, auxquels un contrat ou un agrément définitifs a été accordé, « bénéficient, dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public (...) des avantages accordés en cas de maladie professionnelle ou d'accident de service ». Cet article est donc conforme à l'exigence de parité, en termes de droits, entre les maîtres de l'enseignement public et les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat. A cet effet, les circulaires DGF/B2/D1 n° 97-0428 du 19 mars 1997 et DGF/D1 n° 98-1197 du 28 août 1998 fixent les modalités d'indemnisation des accidents du travail, dont peuvent être victimes les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat. Il est précisé qu'une indemnité différentielle d'invalidité est versée chaque fois que l'application de la réglementation des accidents de service aboutit à une indemnisation plus favorable que celle qui résulte de la réglementation de la sécurité sociale en matière d'accident du travail.
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