FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 69777  de  M.   Néri Alain ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  03/12/2001  page :  6871
Réponse publiée au JO le :  18/02/2002  page :  931
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  professeurs certifiés
Analyse :  carrière
Texte de la QUESTION : M. Alain Néri attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation de très nombreux certifiés qui ne pourront accéder à l'indice 782, indice terminal de la hors-classe. En effet, ces personnels ont été intégrés dans le corps des certifiés par les décrets de 1989 et 1993, et reclassés, pour la plupart au 9e échelon, sans reconstitution de carrière. Un habitant de sa circonscription, qui aura soixante ans le 28 mars 2008 et qui vient de passer au 10e échelon, a calculé qu'il lui faudrait, au rythme moyen d'avancement, quatre années pour atteindre l'indice terminal de la classe normale et, sous réserve d'être promu sans délai d'attente avec trois ans d'ancienneté dans le 11e échelon, six années supplémentaires pour atteindre l'indice 782. Cette injustice pourrait être réparée par l'attribution d'une bonification d'ancienneté, l'élargissement des possibilités d'accès à la hors-classe avec révision de la barrière statutaire de sept ans, et il lui demande s'il compte prendre des mesures dans ce sens pour que s'ouvre vraiment l'accès à l'indice 782 pour tous les certifiés.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de la revalorisation de la fonction publique enseignante entreprise depuis 1989 un dispositif d'accès au corps des professeurs certifiés par la voie de la liste d'aptitude exceptionnelle a été mis en place. Ainsi, le décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 prévoit-il l'intégration des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dans le corps de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel, de professeurs d'éducation physique et sportive et de conseillers principaux d'éducation. Le décret n° 93-443 du 24 mars 1993 prévoit l'intégration, toujours par liste d'aptitude exceptionnelle, des professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) dans les corps de professeurs certifiés et de professeurs d'éducation physique et sportive. Les personnels concernés peuvent être inscrits sur liste d'aptitude dès lors qu'ils justifient de cinq années de service public, après avis favorable de l'inspection concernée et sans condition de diplôme. Ils sont ensuite reclassés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent corps. L'intégration au titre de la liste d'aptitude exceptionnelle ne constitue en aucune façon une obligation pour les personnels concernés. En effet, ils peuvent également accéder au corps des professeurs certifiés par la voie de la liste d'aptitude statutaire dans les conditions fixées par l'article 27 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins, posséder une licence ou un titre ou diplôme jugé équivalent et justifier de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq en qualité de titulaire. Les enseignants promus par cette voie sont reclassés dans le corps des professeurs certifiés en application des dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié, lesquelles fixent, en effet, des règles plus avantageuses. Ces règles de reclassement différentes sont justifiées par les conditions d'accès précitées, également différentes pour chacune des listes d'aptitude, statutaire ou exceptionnelle. Par ailleurs, une fois intégrés dans le corps des professeurs certifiés, ces personnels sont, bien entendu, soumis aux mêmes règles que l'ensemble des professeurs certifiés. Il en va ainsi des rythmes d'avancement d'échelon des professeurs certifiés de classe normale qui sont fixés par l'article 32 du décret précité du 4 juillet 1972. Si l'agent dont il est fait état a accédé au dixième échelon en septembre 2001, il parviendra au onzième échelon en septembre 2004 s'il bénéficie d'un avancement d'échelon au grand choix, en mars 2006 s'il a un avancement au choix et en mars 2007 en cas d'avancement à l'ancienneté. C'est également le cas pour les conditions d'accès à la hors-classe, qui sont fixées par les dispositions combinées du premier alinéa de l'article 34 et de l'article 46-5 du décret du 4 juillet 1972 précité. Elles prévoient que sont promouvables à ce garde, les professeurs certifiés de classe normale ayant atteint le septième échelon de cette classe et justifiant de sept ans de services effectifs dans le corps. Ces conditions sont exigibles de tous les professeurs certifiés. Quant à la possibilité pour les intéressés d'atteindre l'indice terminal de ce corps, elle est effectivement fonction du mode d'intégration, par concours, par liste d'aptitude statutaire ou exceptionnelle ainsi que de l'âge d'entrée dans le corps.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O