Texte de la QUESTION :
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M. Pierre-André Wiltzer appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur des conséquences que risque d'entraîner, pour tous les détenteurs - privés et publics - de véhicules construits avant le 1er janvier 1997, la mise en application, au 1er janvier 2002, du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction d'inclure de la fibre de chrysolite (amiante) dans la fabrication des matériaux. Pris dans le but légitime de protéger les travailleurs et les consommateurs de substances dont la dangerosité pour la santé a été vérifiée, ce décret soulève un certain nombre de difficultés pratiques dès lors que l'on sait que certains sous-ensembles des véhicules - qu'ils soient civils, agricoles ou militaires - contiennent des particules d'amiante. En effet, nous arriverons au 1er janvier 2002 à l'échéance de la disposition particulière figurant à l'article 7 du décret sus-mentionné, qui stipulait « qu'à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2001, l'interdiction de détention en vue de la vente, de la mise en vente, de la cession à quelque titre que ce soit ne s'appliquerait pas aux véhicules d'occasion, ni aux véhicules et appareils agricoles et forestiers visés à l'article R. 138 du code de la route, mis en circulation avant la date d'entrée en vigueur du décret, soit le 1er janvier 1997 ». Si ce texte n'est pas reconsidéré, son entrée en vigueur impliquera l'obligation de destruction pure et simple de tous les véhicules d'occasion et de collection, et par voie de conséquence, la disparition de tous les emplois liés à la réparation, à la conservation, et à la vente de ces véhicules, enfin la spoliation de tous le propriétaires concernés, pour lesquels la cession d'un véhicule représente un capital de départ pour l'acquisition d'un véhicule neuf. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir, en liaison avec les autres ministres signataires du décret, réaménager le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, ou en suspendre l'application dans le secteur automobile jusqu'à une date ultérieure, prorogeant ainsi les dispositions transitoires prévues à l'article 7.
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