FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 70006  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  10/12/2001  page :  7029
Réponse publiée au JO le :  18/03/2002  page :  1581
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  logement social
Analyse :  accès. familles en difficulté
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au logement sur la proposition émise par le mouvement HLM dans le cadre de la mission parlementaire d'évaluation et de contrôle (MEC) relative à l'accueil en logement social des ménages en grande difficulté. Il est aujourd'hui fréquent de constater que les aléas de la vie économique ont désormais une incidence accrue sur la situation financière des populations, entraînant de ce fait des reclassements sociétaux. Par ailleurs, les conditions de revenus permettant l'accès à un logement social ne peuvent être un obstacle que s'ils sont réguliers et si l'APL joue son rôle de solvabilisateur. Or, dans ce contexte de plus grande précarité des revenus, le mouvement HLM souhaite une plus grande réactivité dans l'octroi de l'APL, en cas de changement brutal de situation. Il la remercie de bien vouloir l'informer des dispositions qui peuvent être prises en la matière.
Texte de la REPONSE : En règle générale, les revenus pris en considération pour le calcul des aides personnelles au logement sont les revenus nets catégoriels perçus par le ménage au cours de l'année civile précédant la période de paiement de l'aide qui s'étend sur douze mois et débute à chaque 1er juillet. Ces dispositions présentent l'avantage de garantir aux allocataires une certaine stabilité de leurs droits mais il en résulte, à l'inverse, un décalage entre les revenus pris en compte pour calculer l'aide et ceux perçus au moment où cette aide est versée ; ce décalage bénéficie à l'allocataire lorsque ses revenus augmentent d'une année sur l'autre mais lui est défavorable en cas de diminution brutale de ses ressources. Dans cette dernière hypothèse, il existe des mesures spécifiques destinées à minorer, voire à neutraliser les revenus pris en compte pour le calcul de l'aide qui ont pour effet d'augmenter momentanément le montant de l'allocation versée. En raison des lourdes charges de travail qui pèsent sur les organismes payeurs des aides que sont les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole et de la complexité que ces mécanismes de révision introduisent dans la réglementation, ces derniers doivent conserver une portée limitée. D'une part, ces mesures d'abattement et de neutralisation des ressources sont adaptées à des situations particulières, telles que la cessation ou l'absence d'activité, le décès de l'un des conjoints ou encore la séparation et elles cessent de s'appliquer lorsque la personne retrouve un emploi ou que sa situation d'isolement prend fin. Elles ne permettent pas, toutefois, de prendre en compte les cas des allocataires qui, tout en conservant une activité, voient les revenus que celle-ci leur procure varier en cours de période de paiement. Ceci concerne en particulier les personnes en contrat à durée déterminée ou en intérim. D'autre part, ces révisions ne peuvent pas toujours être effectuées dans les jours qui suivent l'événement déclencheur, mais un rappel est alors versé.
DL 11 REP_PUB Lorraine O