Texte de la QUESTION :
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M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat quant aux autorisations spéciales d'absence pour l'exercice des droits syndicaux. En effet, de nombreuses personnes souhaiteraient une évolution du décret du 3 avril 1985 modifié, pris en application de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 qui détermine les divers types d'autorisations d'absence. Ainsi, il est proposé que, par solidarité, toutes les collectivités locales prennent en charge par répartition les frais occasionnés par les journées d'absence des délégués syndicaux, ce qui pourrait être géré par les centres de gestion. Aussi il lui demande de lui faire part de sa position à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Les autorisations spéciales d'absence pour l'exercice des droits syndicaux dans la fonction publique territoriale ainsi que pour la participation aux réunions des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 font l'objet des articles 12 à 15 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 pris pour l'application des 2° et 4° de l'article 59 de la loi précitée. Ainsi, des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat. La durée de ces autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours par an dans certains cas prévus à l'article 13 du décret du 3 avril 1985. Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux qui sont indiqués ci-dessus. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé, chaque année, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents (cf. article 14 du décret du 3 avril 1985). Le décret n° 94-191 du 4 mars 1994 a modifié l'article 14 précité afin de regrouper au niveau du centre de gestion les heures d'autorisation spéciale d'absence précédemment accordées par chaque collectivité ou établissement employant moins de cinquante agents. Les agents bénéficiaires de ces heures d'autorisation spéciale d'absence sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans ces collectivités ou établissements. Quelles que soient ces autorisations spéciales d'absence, y compris celles accordées aux représentants syndicaux appelés à siéger aux organismes statutaires créés en application de la loi du 26 janvier 1984, le principe est le maintien de la rémunération à la charge de la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent bénéficiaire. Les centres de gestion remboursent déjà une part des dépenses relatives à l'exercice du droit syndical dans les collectivités affiliées. En effet, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984, ils doivent leur rembourser les charges salariales de toute nature afférentes aux décharges d'activité de service. Ce système de remboursement ne s'applique pas aux autorisations spéciales d'absence dans la mesure où celles-ci portent, par nature, sur des périodes de temps plus limitées. Une modification législative des missions obligatoires des centres de gestion n'est pas, pour l'instant, à l'ordre du jour mais pourrait être envisagée dans le cadre plus large d'une réflexion globale sur le droit syndical dans les collectivités locales.
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