FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 70129  de  Mme   Aubert Marie-Hélène ( Radical, Citoyen et Vert - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  10/12/2001  page :  7030
Réponse publiée au JO le :  04/02/2002  page :  603
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  polycotisants
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Hélène Aubert souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur la retraite des artisans et plus particulièrement des cordonniers-bottiers. En effet, ces artisans ont commencé à travailler en qualité de salarié, puis sont devenus travailleurs indépendants. Ces artisans, à « carrière mixte », cumulent deux retraites dans le régime des salariés, d'une part, et, d'autre part, dans le régime des artisans. Or, depuis la réforme de 1993, la période de référence prise en compte pour le calcul de la retraite est passée de dix à vingt-cinq années, ce qui veut dire, pour cette catégorie de travailleurs, la quasi-totalité, voire la totalité des années exercées dans chaque secteur. Elle lui demande si la prise en compte des vingt-cinq meilleures années, tous régimes confondus, peut être envisagée, comme pour les travailleurs n'ayant eu qu'un seul régime durant leur carrière.
Texte de la REPONSE : La loi du 22 juillet 1993, relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale, et son décret d'application ont porté de trente-sept ans et demi à quarante ans la durée minimum de cotisation permettant de bénéficier du taux plein, pour le calcul des prestations, et de dix années à vingt-cinq années la période de référence à prendre en compte pour le calcul du revenu annuel moyen brut. Le régime d'assurance vieillesse de base des artisans, comme celui des commerçants, n'ayant été aligné sur le régime général qu'en 1973, la mise en oeuvre de ces nouvelles modalités a fait l'objet d'aménagements spécifiques. Ainsi, les quarante années de cotisations et les vingt-cinq meilleures années de référence ne prendront-elles pleinement effet qu'au 1er janvier 2013, pour les artisans et les commerçants, alors qu'elles s'appliqueront dès 2003 pour les salariés. Dans le cas des assurés ayant exercé deux types d'activité, en tant que salarié puis comme travailleur indépendant, les cotisations dues ont été versées auprès du régime compétent en fonction de l'activité considérée. Lors de la liquidation des retraites, les pensions perçues résultent du calcul, à la charge de chacun des régimes successivement concernés, au prorata de la durée respective d'assurance et proportionnellement aux cotisations versées. En ce qui concerne la possibilité de départ en retraite avant soixante ans, dès lors que les quarante annuités de cotisations ont été acquises, le principe général demeure que la liquidation d'une pension de retraite ne peut intervenir, quel que soit le régime, avant l'âge de soixante ans, à l'exception des mesures spécifiques liées à l'emploi qui ne concernent pas, à l'heure actuelle, les chefs d'entreprise. L'ouverture d'une telle possibilité, par ailleurs, doit être replacée dans le cadre de la réflexion actuellement menée sur le financement à long terme des retraites. Le Gouvernement s'est en effet engagé dans une démarche tendant à pérenniser les régimes de retraites obligatoires par répartition et à faciliter leur évolution vers une plus grande harmonisation des prestations servies. Cependant, les contraintes qui pèsent sur les régimes de retraite permettent difficilement d'envisager à court terme une modification des prestations qui ne peut trouver sa place que dans le cadre des lois portant financement de la sécurité sociale. Il convient de tout mettre en oeuvre pour maintenir la chaîne de solidarité entre les générations, qui est un des éléments essentiels de notre pacte social.
RCV 11 REP_PUB Centre O