FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 70144  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/12/2001  page :  7026
Réponse publiée au JO le :  25/03/2002  page :  1703
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux administratifs
Analyse :  recours en excès de pouvoir. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de supprimer toute référence à « l'intérêt à agir » pour les décisions administratives qui ne sont pas individuelles. En effet, tout citoyen est peut-être présumé potentiellement intéressé par une décision administrative à caractère général. De plus, la brièveté du recours contentieux en matière administrative ne permet que des contestations immédiates. Il serait donc légitime que le plus grand nombre de citoyens puisse agir. Il demande donc à ce que le délai de recours contentieux soit porté à trois mois et que la référence à l'intérêt à agir soit supprimée pour le recours en excès de pouvoir concernant un acte à caractère général.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le recours pour excès de pouvoir, tout en étant un recours d'utilité publique fondé sur la violation de la légalité, ne peut être assimilé à une action populaire, qui permettrait à tout citoyen de contester n'importe quel acte administratif. C'est pourquoi l'ouverture de ce recours contentieux objectif trouve une limite dans l'exigence par le juge de l'excès de pouvoir d'un intérêt donnant qualité à agir au requérant. Pour être recevable, le recours pour excès de pouvoir doit être formé par une personne physique ou morale qui, à la date où elle introduit ce recours, a un intérêt personnel à la solution du litige, c'est-à-dire à l'annulation éventuelle de l'acte attaqué. Au demeurant, le juge administratif apprécie de manière libérale l'intérêt à agir - qu'il soit individuel ou collectif - du requérant afin que le recours pour excès de pouvoir puisse être exercé par le plus grand nombre de personnes possible. Le Conseil d'Etat admet ainsi, depuis longtemps, l'intérêt pour agir du contribuable communal (CE, 29 mars 1901, Casanova), celui du contribuable départemental (CE, 28 janvier 1911, Richemond) et la recevabilité d'une action formée par une personne morale pour la défense de l'intérêt de tous ses membres (CE, 28 décembre 1906, syndicat des patrons coiffeurs de Limoges). Concernant la relative brièveté du délai de droit commun de deux mois régissant, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les recours contentieux devant le juge administratif, celle-ci se justifie au regard de la nécessité d'assurer la sécurité juridique ; il doit être en outre rappelé que ce délai est conforme au nouveau délai de la décision implicite de rejet réduit à deux mois par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Enfin, la brièveté de ce délai ne porte pas préjudice aux droits des administrés dans la mesure où une décision administrative devenue définitive, faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux dans le délai prescrit, peut toujours être indirectement contestée à travers le mécanisme de l'exception d'illégalité qui permet de soulever l'illégalité d'un acte réglementaire définitif à l'occasion d'un recours en annulation intenté contre un acte qui en est la conséquence.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O