FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 701  de  Mme   Boisseau Marie-Thérèse ( Union pour la démocratie française - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  07/07/1997  page :  2293
Réponse publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3316
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  prestations sociales
Analyse :  plafond de ressources. harmonisation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Thérèse Boisseau attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les situations différentes des familles qui bénéficient soit de l'allocation parent isolé (API), soit du revenu minimum d'insertion (RMI). Pour le calcul de l'API, le montant de l'allocation de logement familiale (ALF) est déduit, par contre, celui de l'aide personnalisée au logement (APL) ne l'est pas. De plus, le plafond du RMI est inférieur à celui de l'API. C'est ainsi qu'une allocataire vivant seule avec ses deux enfants à charge, âgés de 4 et 6 ans, louant un appartement HLM conventionné (loyer 1 600 francs/mois) et ne disposant d'aucun revenu en 1995 et 1996, percevra en prestations totales suivant sa situation : allocations familiales + APL + API = 7 031,15 francs ; allocations familiales + ALF + API = 5 271 francs ; allocations familiales + APL + RMI = 5 371,84 francs. Elle lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'harmoniser les textes réglementaires issus de ministères différents.
Texte de la REPONSE : L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 a modifié les dispositions de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale en prévoyant la prise en compte dans les ressources des demandeurs d'allocation de parent isolé d'un montant forfaitaire, en fonction de la taille de la famille, représentatif du bénéfice d'une aide personnelle au logement ou de l'avantage en nature procuré par un hébergement gratuit. Ces dispositions qui s'appliquent au titre des demandes d'allocation de parent isolé déposées à compter du 1er avril 1997 permettent donc désormais de traiter de façon identique les bénéficiaires d'une aide personnelle au logement, allocation de logement familiale ou aide personnalisée au logement. En effet, l'aide personnelle au logement reçue est maintenant prise en compte dans les ressources, à hauteur du forfait logement applicable en fonction du nombre d'enfants à charge. Ce dispositif est harmonisé sur celui qui s'applique pour l'examen des ressources des demandeurs du revenu minimum d'insertion. Ces dispositions devraient être de nature à répondre à la demande de l'honorable parlementaire. En ce qui concerne la différence de revenu garanti, à situation de famille identique, entre l'allocation de parent isolé et le revenu minimum d'insertion, il convient d'observer que l'allocation de parent isolé est une prestation ayant pour objectif d'apporter une aide temporaire et ponctuelle aux personnes qui se trouvent isolées et doivent assurer la charge d'un ou de plusieurs enfants. Dans ces conditions, l'allocation de parent isolé est versée pendant une durée limitée, douze mois, ou jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge atteigne 3 ans.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O