FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 70250  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/12/2001  page :  7001
Réponse publiée au JO le :  18/03/2002  page :  1548
Rubrique :  ministères et secrétariats d'Etat
Tête d'analyse :  budget : services extérieurs
Analyse :  services fiscaux. infractions constatées. communication à la justice
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'absence d'obligation à communiquer l'existence d'infractions au service du procureur. En effet, les services fiscaux sont souvent plus à même de déceler les infractions par le bénéfice qu'en tire leur auteur. Pour autant ces informations ne sont pas toujours communiquées aux services judiciaires. Cette situation peut paraître particulièrement choquante. Il lui demande si la responsabilité des services fiscaux pourrait être engagée en cas de non-communication d'infraction.
Texte de la REPONSE : Il existe une obligation légale, notamment pour les fonctionnaires, de porter à la connaissance de l'autorité judiciaire les faits susceptibles de constituer des infractions pénales. En effet, l'article 40 du code de procédure pénale impose au fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, une obligation d'en donner avis au procureur de la République. La procédure de l'article 40 du code de procédure pénale fait l'objet d'une application régulière par l'administration fiscale, sur la base d'informations recueillies dans le cadre du contrôle fiscal. L'attention des services concernés à l'égard des faits dont ils peuvent avoir connaissance et qui sont susceptibles de constituer pénalement un délit ou un crime est constante. Il appartient naturellement à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les suites que peuvent avoir les informations ainsi transmises. Par ailleurs, les procureurs de la République saissisent fréquemment l'administration aux fins d'obtenir des informations de nature financière ou fiscale dans le cadre de l'article 132-22 du code pénal.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O