Texte de la REPONSE :
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Les activités de commissionnaire de transport et de transporteur s'exercent dans le cadre de professions réglementées. Les décrets n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport et n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises prévoient que les entreprises de leur secteur respectif sont tenues d'être inscrites au registre afférent. L'inscription est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle, d'honorabilité professionnelle et de capacité financière. La réglementation prévoit des mesures de sanctions administratives lorsque des infractions aux réglementations du transport, du travail ou de la sécurité ont été constatées. Concernant les clients des entreprises concernées, le code de commerce prévoit, tant pour les commissionnaires de transport que pour les transporteurs, des obligations de garantie des marchandises transportées, concernant les pertes et avaries et les délais de livraison. Les clients sont ainsi protégés par les réglementations administrative et commerciale des transports, l'une et l'autre semblable dans leurs effets. Ainsi un client peut croire avoir traité avec un transporteur alors que celui-ci a pris la qualité de commissionnaire de transport dès lors qu'il a sous-traité l'exécution de la prestation de transport. Cependant, en cas de dommage, le client aura des garanties identiques pour obtenir réparation. Dans ces conditions, la question de la qualification nominale de l'entreprise en tant que transporteur ou commissionnaire de transport importe peu pour le particulier. Les tribunaux chargés de litiges commerciaux en tirent les conséquences à tel point que la cour d'appel de Paris a récemment considéré que l'article L. 132-8 du code de commerce instituait une relation globale entre tous les participants, expéditeurs, commissionnaires, destinataires, voituriers, même en cas de sous-traitance « en cascade » de plusieurs commissionnaires. Dans ces conditions, une réglementation qui instaurerait une séparation stricte entre les deux professions irait à l'encontre des intérêts des consommateurs, dont la plupart n'auraient pas les moyens d'identifier la catégorie dans laquelle entrerait l'entreprise cosignataire. La question de l'action directe, prévue par l'article précité du code du commerce, en cas de sous-traitance en cascade, est néanmoins posée. Consulté à cet effet, le Conseil national des transports a estimé qu'elle pouvait être réglée par l'adoption de dispositions d'ordre contractuel, prises entre les parties au contrat de transport, interdisant, sauf nécessité technique, la sous-traitance en cascade et qu'en tout état de cause le contrat pouvait prévoir un accord préalable du donneur d'ordre en cas de sous-traitance. De la sorte, la clarté dans l'exécution de l'opération de transport pourrait être assurée. Aucune mesure législative n'est nécessaire pour obtenir ce résultat.
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