Texte de la REPONSE :
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Catégorie d'intermédiaire de transport, le transitaire exerce une activité qui consiste à réceptionner et réexpédier des marchandises selon les instructions qui lui ont été données. Cette activité, assurée par un simple mandataire qui n'a qu'une mission limitée, n'est pas réglementée par le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport. Ce décret se limite à régir les intermédiaires de transport dont l'activité consiste à effectuer des opérations de groupage, d'affrétement ou d'organisation de transport. La réglementation précédente, mise en place par le décret n° 61-679 du 30 juin 1961 abrogé par celui de 1990, comprenait en outre des dispositions relatives à une autre catégorie d'intermédiaires de transport, le courtier de fret, dont l'activité consiste à mettre en rapport un expéditeur et un transporteur public en vue de la conclusion, entre ces derniers, d'un contrat de transport. Cette profession ne fait donc plus partie du champ actuel de la réglementation des transports. La profession de commissionnaire de transport est soumise à une réglementation spécifique du fait des fortes responsabilités qui pèsent sur les entreprises. Les articles L. 132-3 et suivants du code de commerce spécifient que le commissionnaire de transport est garant de l'arrivée des marchandises et des avaries et pertes. La plupart du temps, l'expéditeur qui traite avec lui ne connaît pas à l'avance le transporteur voiturier qui exécutera l'opération de transport. C'est pourquoi les entreprises concernées font l'objet d'un suivi par les services de l'Etat. Chaque entreprise doit être inscrite à un registre, en satisfaisant aux conditions de capacité professionnelle, d'honorabilité professionnelle et de capacité financière. Des mesures de sanctions administratives peuvent être prises après constatation d'infractions aux réglementations du transport. Les professions de courtier de fret et de transitaire n'ont pas les mêmes contraintes puisque la responsabilité du transport auprès d'un expéditeur ou d'un destinataire reste, dans les affaires dont ces intermédiaires se sont occupées, directement assurée par le voiturier ou, le cas échéant, le commissionnaire de transport. Le transporteur voiturier doit lui aussi être inscrit à un registre, en satisfaisant à des conditions d'exercice de la profession similaires, en application du décret n° 99-752 du 30 mars 1999. La réglementation précitée permet d'assurer la régulation du secteur. Cette politique, voulue par les pouvoirs publics, porte ses fruits du fait de la montée en puissance des contrôles effectués et des sanctions administratives prononcées. L'objectif d'assainissement peut ainsi être atteint. Le fait de faire entrer les transitaires dans le cadre d'une profession réglementée serait sans effet sur le secteur puisque les entreprises concernées n'ont pas de responsabilités dans le domaine du transport. C'est pourquoi aucun régime spécifique n'est prévu pour cette profession.
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