FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7026  de  Mme   Pérol-Dumont Marie-Françoise ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4286
Réponse publiée au JO le :  16/02/1998  page :  834
Date de signalisat° :  09/02/1998
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  protection de la nature. réseau Natura 2000. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la nécessité d'établir un certain nombre de préalables à la définition des modalités de gestion pour chacun des sites susceptibles de faire partie du réseau Natura 2000. Ainsi que le proposent les 9 organisations professionnelles agricoles, associations ou fédérations qui se sont réunies pour fixer une position commune par rapport à la directive habitat il conviendrait de définir pour chaque site un recensement des habitats et espèces, ainsi qu'une cartographie précise déterminant le choix de ce site, que la liaison existant avec les activités économiques et sociales soit établie pour chacun des sites ; que l'incidence des contraintes de gestion par activité soit évaluée, dans le but de limiter les conséquences préjudiciables liées au maintien du site. Elle lui demande quelles mesures elle entend prendre pour que les organisations intéressées puissent disposer de ces informations.
Texte de la REPONSE : Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la directive européenne sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats ». Cette question des activités économiques et sociales dans les sites qui feront partie du réseau Nature 2 000 auquel la mise en oeuvre de la directive doit aboutir avait été clarifiée, à la demande du précédent gouvernement, par le commissaire européen à l'environnement. Celui-ci s'était prononcé sur cette question en considérant que le réseau Natura 2 000 n'avait pas pour objet de faire des sites qui le composeront des « sanctuaires de nature » où toute activité humaine était à proscrire. Ainsi considérait-il qu'il ne devait pas y avoir d'interdiction à priori et générale de la chasse dans les zones « Natura 2 000 ». Ce principe a été repris et développé dans un mémorandum interprétatif de la directive établi entre le gouvernement français et la commission. L'un des points de ce document se réfère à l'article 6 de la directive, pour préciser que ce sont les Etats membres (et non la commission), en vertu du principe de subsidiarité, qui prennent les mesures appropriées ; ces mesures, sauf cas exceptionnels dûment justifiés par des exigences écologiques particulières aux types d'habitats naturels et aux espèces concernés par la directive, présents sur les sites désignés, ne conduisent pas les Etats membres à interdire les activités humaines préexistantes à la désignation des sites ni, de la même façon, à interdire des activités nouvelles qui ne remettent pas en cause l'état de conservation favorable des habitats et des espèces. Le réseau Natura 2 000 a principalement pour objectif de préserver des habitats naturels et des habitats d'espèces d'intérêt communautaire et des habitats de certaines espèces d'oiseaux, c'est-à-dire d'éviter leur disparition physique ou leur dégradation qualitative. Pour certaines espèces, celles pour lesquelles les sites seront désignés et intégrés au réseau Natura 2 000, la directive demande aux Etats membres de veiller à ce que les efforts déployés en leur faveur par la préservation de leur milieu de vie - leur habitat - ne soient pas amoindris par des perturbations touchant ces espèces et imputables à certaines activités humaines. Mais les directives ne prévoient pas l'interdiction des activités humaines qui pourraient être la cause de telles perturbations. Les Etats membres doivent seulement éviter, et non interdire, de telles perturbations, pour autant qu'elles soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de conservation des sites. Appliquer un tel principe conduit à examiner la situation au cas par cas, en fonction des espèces en cause et des activités dans un site donné. L'élaboration des propositions de gestion des sites Natura 2 000, sous la forme d'un « document d'objectifs », en concertation avec les interlocuteurs locaux, dont les chasseurs, permettra d'apprécier ces situations au plus près du terrain et des contextes locaux, avec les intéressés eux-mêmes. D'ores et déjà, élus, agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs, gestionnaires et usagers des milieux naturels ont été associés au comité national de suivi et de concertation Natura 2 000 que la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a relancé en juillet 1997. Les groupes de travail de ce comité concernant la « perturbation », les « détériorations » et les « coûts de gestion » se sont constitués. Le premier a rendu ses conclusions en décembre 1997. Au niveau local, un travail similaire est en cours avec les mêmes partenaires. Les organisations auxquelles fait allusion Mme la députée sont donc associées à la démarche Natura 2 000 tant au niveau national qu'au niveau local.
SOC 11 REP_PUB Limousin O