Texte de la REPONSE :
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Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à
l'honorable parlementaire que la profession d'avocat s'est engagée dans une
démarche de certification à la fin des années 1990 afin d'améliorer
l'organisation des cabinets. Les premières certifications de cabinets d'avocats
français selon la norme ISO 9001 ou 9002 sont intervenues en 1998 et
la profession a réalisé, conjointement avec l'organisme certificateur, un guide
de lecture intitulé « la certification qualité à l'usage des cabinets d'avocats
» qui lui a été remis officiellement le 10 avril 1999. La
certification des cabinerts d'avocats pose cependant un certain nombre de
difficultés juridiques en raison notamment des règles déontologiques propres à
cette profession. En premier lieu, la certification des cabinets d'avocats ne
doit pas entraîner de confusion, dans l'esprit du public, quant à son objet,
lequel ne peut concerner que les qualités d'organisation et de gestion des
structures d'exercice et non la qualité des prestations intellectuelles et
juridiques de l'avocat lui-même. Le libellé du certificat délivré au cabinet par
l'organisme certificateur doit être dépourvu de toute ambiguïté à cet égard. La
profession a ainsi introduit, dans le règlement intérieur harmonisé des barreaux
de France, des dispositions selon lesquelles la certification ne peut viser
qu'un cabinet individuel ou une structure d'exercice à l'exclusion des
structures de moyens, des réseaux ou des services ou divisions du cabinet
(art. 10-9). Cet article prévoit également que le libellé définissant le
champ de la certification ne doit pas créer de confusion avec les titres,
diplômes et spécialités réglementées. En deuxième lieu, il convient d'être
particulièrement vigilant sur le respect du secret professionnel, tant au moment
de la délivrance du certificat que de son renouvellement. En effet, l'agent
contrôleur ne doit pas avoir accès aux dossiers des clients du cabinet. La
constitution et la formation d'un corps d'auditeurs spécialisés et la
participation de la profession aux travaux de certification sont de nature à
favoriser le respect du secret professionnel. La profession d'avocat a ainsi
exigé à l'article 10-9 du règlement intérieur harmonisé que l'organisme de
certification, pour la mise en oeuvre de l'audit de certification, ne puisse
désigner qu'un auditeur ayant suivi une formation spécifique définie avec le
concours du Conseil national des barreaux. En troisième lieu, la certification
d'un cabinet, qui constitue un élément d'attraction pour la clientèle, et qui a
donc généralement vocation à être portée à la connaissance du public, pose la
question de la publicité qui s'y attache. Si, pour la profession d'avocat, la
publicité personnelle à caractère objectif est admise (art. 10-1 du
règlement intérieur harmonisé), la publicité de la mention de la certification «
assurance qualité » du cabinet a été encadrée par des règles particulières
contenues dans ce règlement. Ainsi, l'article 10-9 précise que l'avocat qui
envisage de faire usage de la mention de la certification doit déposer à l'ordre
le justificatif de la certification et les références de l'organisme du
certificateur ainsi que l'indication du champ d'application de la certification.
Par ailleurs, si cet article autorise de manière générale la mention de la
certification sur la documentation et les supports publicitaires utilisés par le
cabinet, l'article 10-4 restreint cette mention, sur le papier à lettre, à
la référence à la norme et au modèle adoptés, au nom de l'organisme
certificateur et au numéro d'enregistrement auprès de cet organisme. Cependant,
si la profession a mené une réflexion, dans le domaine de la certification, sur
la publicité à donner à sa mention, elle n'a pas envisagé de donner une
information au public sur les honoraires à percevoir, à titre personnel, par
l'avocat dont la structure d'exercice est certifiée. Il apparaît d'ailleurs que
la transparence souhaitée, en matière d'honoraires, par le Conseil national de
la consommation ne pourrait se réaliser dans le cadre de la certification qui
concerne exclusivement les modalités d'organisation d'un cabinet. Par ailleurs,
la démarche de certification ne porte généralement pas sur la fixation de la
rémunération et des honoraires pratiqués par les professionnels. En effet, les
honoraires libres de l'avocat sont réglementés par l'article 10 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et déterminés en fonction de
critères tels que la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat et
les diligences par lui accomplis. Ces honoraires peuvent être contestés devant
le bâtonnier de l'ordre dont relève l'avocat. En outre, le souci de transparence
ne doit pas aboutir à l'élaboration de barèmes indicatifs d'honoraires destinés
à être appliqués par l'ensemble des membres d'un barreau, pratique contraire à
la liberté de la concurrence qui a été fermement condamnée par le Conseil de la
concurrence dans différentes décisions confirmées par la cour d'appel de Paris
(dernier arrêt en date du 11 septembre 2001, ordre des avocats de Nice
c/C.L.C.V.). Toutefois, ces réserves ne peuvent masquer les conséquences
positives de la certification sur la qualité du service rendu aux justiciables
et les initiatives prises en ce sens par les différentes professions juridiques
et judiciaires doivent être encouragées. La Chancellerie est favorable à la
démarche de certification entreprise par la profession d'avocat à la condition
de voir respecter les procédures susceptibles d'éviter les écueils précités
ainsi que les règles déontologiques. A cet égard, il convient de préciser que la
mise en oeuvre de la certification des cabinets repose, en tout état de cause,
sur une démarche individuelle et volontaire de chaque avocat.
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