Texte de la REPONSE :
|
Le décret n° 91-1229 du 11 septembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans les services du ministère de l'éducation nationale, et l'arrêté du même jour pris pour son application prévoient que les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de services sociaux et de santé qui exercent la totalité de leurs fonctions au sein d'un établissement classé en zone d'éducation prioritaire (ZEP) ainsi que certains personnels d'orientation, sociaux et de santé qui interviennent dans au moins un de ces établissements, peuvent bénéficier, dans la limite des crédits disponibles, d'une NBI de 10 points. Pour ces personnels de l'éducation nationale, comme pour tous les autres fonctionnaires ou les militaires, les points d'indice qui viennent ainsi s'ajouter à ceux correspondant à l'échelon détenu dans leur corps sont pris en compte pour le calcul de leur pension de retraite. Ils donnent lieu au versement d'un supplément de pension. Le III de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 pose les conditions et les modalités du versement de ce supplément. Ainsi, les fonctionnaires doivent-ils, entre autre, avoir effectivement perçu la NBI au cours de leur carrière. Par ailleurs, la durée de la perception de la NBI est l'un des éléments pris en compte pour le calcul de supplément de pension. Par conséquent, dans le cas d'un agent de l'éducation nationale parti à la retraite après avoir perçu durant quatre années 10 points de NBI, son supplément de pension sera équivalent à 10 points, multipliés par 4 années, multipliés par 0,02 (taux défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite), soit 0,8 point indiciaire.
|