FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 70651  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  17/12/2001  page :  7221
Réponse publiée au JO le :  25/03/2002  page :  1717
Rubrique :  sang et organes humains
Tête d'analyse :  organes humains
Analyse :  dons. développement
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les souhaits exprimés par l'Association France Adot concernant le prélèvement sur donneur vivant à des fins thérapeutiques. En effet, rappelant qu'en raison d'une pénurie de donneurs en France, la demande est plus forte que l'offre, elle indique qu'il lui semble souhaitable que le donneur vivant soit protégé par un statut légal. Elle demande à ce titre la mise en place d'un consentement explicite et éclairé pour tous les prélèvements pratiqués sur donneurs vivants, sur le modèle des donneurs de moelle osseuse mineurs. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions sur le sujet.
Texte de la REPONSE : Le projet de loi bioéthique réserve d'ores et déjà une suite favorable à la plupart des propositions de l'Association France Adot, en matière de prélèvements d'organes. Pour ce qui a trait aux prélèvements effectués sur personnes vivantes, le projet de loi prévoit l'extension du champ des donneurs vivants à toute personne ayant avec le receveur une relation étroite et stable de nature à respecter les principes éthiques de gratuité et de liberté du consentement ; il supprime la condition d'urgence régissant le don entre conjoints. Parallèlement, il aménage un dispositif garantissant les principes éthiques et concourant à la protection des donneurs. D'une part, il dispose qu'outre l'expression du consentement devant le président du tribunal de grande instance, le prélèvement sur les donneurs non apparentés - ou même sur les donneurs apparentés si le magistrat l'estime préférable - doit être autorisé par des comités ad hoc. D'autre part, il prévoit la mise en place d'un répertoire des donneurs d'organes prélevés afin d'évaluer exactement les conséquences de ces prélèvements. Le projet de loi accroît les garanties encadrant les prélèvements de tissus et de cellules sur les donneurs vivants en faisant du consentement écrit l'exigence minimale et en prévoyant que, selon le degré d'importance du prélèvement tissulaire ou cellulaire en termes de conséquences possibles sur la santé du donneur, tout ou partie des exigences requises pour le consentement au don d'organes peuvent être requises. Le projet aménage également un droit d'opposition des personnes opérées à l'utilisation thérapeutique des résidus opératoires. La traçabilité de tous ces éléments, quelles que soient leurs conditions de prélèvement, est déjà effective, conformément aux différents textes réglementaires en vigueur, pris en application de la loi bioéthique. En ce qui concerne les prélèvements sur les personnes décédées, dont l'augmentation suppose notamment l'amélioration du recensement des personnes en état de mort encéphalique, le Gouvernement a élaboré un « plan greffe » présenté en juin 2000. Ce plan comporte diverses mesures visant à pallier le manque de greffons, notamment en renforçant les moyens consacrés aux prélèvements d'organes dans les établissements de santé. La mesure principale concerne la création de postes de coordonnateurs de prélèvements, médecins et infirmiers, dont l'implantation au sein des établissements de santé a pour but de développer le recensement des donneurs potentiels et le prélèvement des organes et des tissus sur donneur décédé. Les créations de postes prévues sont au nombre de 130, réparties sur trois ans. Elles devraient contribuer à atteindre les objectifs fixés qui sont de porter le nombre de greffes d'organes de quinze à vingt prélèvements par million d'habitants et d'être autosuffisant dans le domaine des greffes de tissus. Pour ce qui a trait aux réserves exprimées par l'association France Adot sur le registre national des refus de prélèvement (RNR), il convient de rappeller qu'il a été conçu par le législateur comme une contrepartie au régime actuel du consentement présumé - et non du consentement exprès - déterminé par la loi bioéthique du 29 juillet 1994. Soucieux de garantir la liberté individuelle face à ce principe général fondé sur la solidarité, le légistateur a souhaité mettre à la disposition des citoyens un moyen fiable pour exprimer une éventuelle opposition à de tels prélèvements en créant un registre national des refus de prélèvement. La mise en place de ce registre peut donc avoir un impact favorable sur le don en renforçant la confiance dans l'organisation du prélèvement. En effet, l'obligation de consultation du RNR avant tout prélèvement s'impose pour tous les établissements de santé et concourt à la transparence de cette activité. La carte de donneur peut également constituer une indication précieuse sur la volonté du décédé, mais subordonner le prélèvement au port d'une telle carte reviendrait à instaurer un régime de consentement exprès contraire à la loi précitée. Il n'en demeure pas moins qu'un tel document peut être utilisé notamment si une personne souhaite exprimer son acceptation du prélèvement limitée à certains éléments de son corps, dont elle peut également, bien entendu, en informer ses proches.
DL 11 REP_PUB Lorraine O